Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4C.192/2006 KI-generiert

Federal Tribunal Dismisses Appeals for Failure to Pay Cost Advances

Geschäftsnummer 4C.192/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute in which one party filed a public law appeal against a decision from the Court of Appeal regarding a previous civil court judgment. The appellant sought to challenge rulings related to the return of mistakenly paid amounts under enforcement law and representation issues. However, the appellant failed to provide the required advance payment for the legal fees within the specified timeframe, despite a request for an extension. As a result, both appeals were deemed inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 132 al. 1 LTF, Art. 36a OJ; Federal Tribunal Dismisses Appeals for Failure to Pay Cost Advances: The appellant sought to challenge rulings related to the return of mistakenly paid amounts under enforcement law and representation issues. However, the appellant failed to provide the required advance payment for the legal fees within the specified timeframe, despite a request for an extension. As a result, both appeals were deemed inadmissible.

Schlagwörter

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Vorschuss von Verfahrenskosten Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege Zahlungsbefehl Nichtleistung des Kostenvorschusses willkürliche Beweiswürdigung nachträglicher Rechtsvorschlag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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4P.326/2006
Le recours de droit public 4P.326/2006 est irrecevable.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 132 al. 1 LTF

Cited regarding the applicability of the Older Jurisprudence (OJ) articles in principle under the new LTF proceeding.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4C.192/2006/ech

4P.326/2006

Arrêt du 1er mars 2007

Ire Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Kolly.

Greffier: M. Ramelet.

Parties

X.________,

demandeur et recourant, représenté par Me Antoine Eigenmann,

contre

Y.________ AG,

défenderesse et intimée, représentée par Me Michel Dupuis.

appréciation arbitraire des preuves,

Objet

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 2 novembre 2006;

action en répétition de l'indu du droit des poursuites, représentation,

recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois du 10 novembre 2005.

Vu:

le recours de droit public formé par X.________ contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 2 novembre 2006 dans la cause précitée;

le recours en réforme exercé par le prénommé contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois du 10 novembre 2005 dans la même cause;

la demande d'assistance judiciaire présentée par X.________ pour les deux procédures de recours;

la décision incidente du 24 janvier 2007 par laquelle la Cour de céans a rejeté cette requête pour les deux instances;

les ordonnances présidentielles du 29 janvier 2007 invitant le recourant à verser jusqu'au 14 février 2007 au plus tard une avance de frais de 10'000 fr. pour chaque procédure de recours sous peine d'irrecevabilité des conclusions qui y sont formulées, étant précisé que ce délai ne serait pas prolongé;

la lettre du conseil du recourant du 13 février 2007 sollicitant une prolongation de délai d'un mois pour avancer les frais présumés;

les avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 23 février 2007 constatant le défaut de paiement des avances de frais;

les art. 36a al. 1 let. a, 150 al. 4 et 156 al. 1 OJ, applicables en vertu de l' art. 132 al. 1 LTF ;

Considérant:

que les avances de frais n'ont pas été fournies dans le délai fixé;

que toute prolongation de délai a été explicitement exclue dans les ordonnances requérant le paiement desdits frais;

que, partant, les deux recours doivent être déclarés irrecevables, aux frais du recourant.

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours de droit public 4P.326/2006 est irrecevable.

2. Le recours en réforme 4C.192/2006 est irrecevable.

3. Un émolument judiciaire global de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant pour les deux procédures de recours.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, à la Chambre des recours et à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois

Lausanne, le 1er mars 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: