Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4C.188/2004 KI-generiert

Pharmacist's Immediate Termination and Renunciation of Sick Pay Rights

Geschäftsnummer 4C.188/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute between a pharmacist and his pharmacy assistant regarding the termination of their employment relationship. The assistant, who became unable to work due to health issues, attempted to resign, citing personal disagreements with her employer. The employer responded by terminating the assistant's contract immediately, alleging professional misconduct. The assistant subsequently filed a lawsuit seeking payment of her salary and compensation for unjust dismissal. A lower court ruled in her favor, awarding her a partial sum. Both parties appealed, with the assistant seeking a larger payout while the employer contested the judgment. The case raised questions about the legality of the employment termination, the validity of the resignation agreement, and potential violations of labor laws regarding employee protection during illness.

Legislator-Regeste

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Art. 48 OJ, Art. 46 OJ, Art. 54 al. 1 OJ, Art. 55 OJ, Art. 63 al. 2 OJ, Art. 64 OJ; Pharmacist's Immediate Termination and Renunciation of Sick Pay Rights: The assistant, who became unable to work due to health issues, attempted to resign, citing personal disagreements with her employer. The employer responded by terminating the assistant's contract immediately, alleging professional misconduct. The assistant subsequently filed a lawsuit seeking payment of her salary and compensation for unjust dismissal. A lower court ruled in her favor, awarding her a partial sum. Both parties appealed, with the assistant seeking a larger payout while the employer contested the judgment. The case raised questions about the legality of the employment termination, the validity of the resignation agreement, and potential violations of labor laws regarding employee protection during illness.

Schlagwörter

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Entlassung oder Vertragsauflösung medizinische Arbeitsunfähigkeit Recht auf Arbeit Vertragspartei Konzession Krankentaggeldleistungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 48 OJ
Interjeté par la partie qui n'a pas obtenu le plein de ses conclusions, et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur ( art. 48 OJ ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr.
Art. 46 OJ
( art. 46 OJ ), le recours en réforme est en principe recevable puisqu'il a été déposé en temps utile ( art.
Art. 54 al. 1 OJ
46 OJ ), le recours en réforme est en principe recevable puisqu'il a été déposé en temps utile ( art. 54 al. 1 OJ ) et dans les formes requises ( art.
Art. 55 OJ
1 OJ ) et dans les formes requises ( art. 55 OJ ).
Art. 63 al. 2 OJ
3.2 Il ressort des constatations de fait, qui lient la Cour de céans ( art. 63 al. 2 OJ ), que c'est l'employée qui a décidé de quitter son travail et demandé à être libérée soit immédiatement, soit le 9 mars 2000.
Art. 64 OJ
2 OJ ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis ( art. 64 OJ ).
Art. 55 al. 1 let. b OJ
1.2 Le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des parties (qui ne peuvent en prendre de nouvelles: art. 55 al. 1 let. b OJ ), mais il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent ( art.
Art. 63 al. 1 OJ
b OJ ), mais il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent ( art. 63 al. 1 OJ ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale ( art.

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 127 III 248
Real Estate Contract Validity Due to Undetermined Boundaries
ATF 130 III 136
Dutch National v. Spanish Investigating Judge (Jurisdictional Immunity for Sovereign Act)
ATF 118 II 58
Mutual Termination of Employment During Pregnancy Upheld Despite Employee's Mistake on Maternity Leave Rights
4C.310/1998
ATF 127 III 348
Si le juge ne parvient pas à déterminer cette volonté, il recherchera quel sens les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (principe de la confiance); il résoudra alors une question de droit ( ATF 127 III 348 consid.
ATF 121 III 60
Burden of Proof for Abusive Termination and Truthfulness of Dismissal Reasons
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 2 al. 2 CC

Cited when examining the subsidiary argument that the employer committed an abuse of right, although ultimately dismissed.

art. 19 al. 2 CO

Cited to conclude that the conventional waiver was illicit because it derogated from mandatory law.

art. 20 al. 1 CO

Cited as the basis for the nullity of the conventional termination agreement because it was illicit.

art. 20 al. 1 CO

The court used this article to declare the conventional termination null and void because it violated mandatory law (illicite/nul).

art. 324a al. 2 CO

Cited within the reasoning concerning the employee's right to salary during the first three weeks of illness, which underpinned the nullity of the agreement.

art. 324a al. 1 CO

Cited within the reasoning concerning the employer's obligation to pay salary during illness, a mandatory rule.

art. 336c al. 2 CO

Cited to discuss the nullity of a termination notice given during the protection period.

art. 337c CO

The court refers the case back to the cantonal authority to rule on the justified nature of the immediate termination, as required by this article.

art. 341 al. 1 CO

Cited again when discussing the validity of a transaction during the protection period.

art. 341 al. 1 CO

Cited to frame the analysis regarding the worker's inability to waive mandatory claims in a transaction.

art. 341 al. 1 CO

The court assessed whether the consensual agreement violated the mandatory prohibition on the worker waiving claims.

art. 343 al. 2 et 3 CO

Determines that no court fees are to be charged because the dispute value did not exceed 30,000 francs.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4C.188/2004 /svc

Arrêt du 4 octobre 2004

Ire Cour civile

Composition

MM. les Juges Corboz, président, Nyffeler et Favre.

Greffier: M. Carruzzo.

Parties

P.________,

Caisse de chômage A.________,

demanderesses et recourantes, toutes deux représentées par Me Pierre Gauye, avocat,

contre

R.________,

défendeur et intimé, représenté par

Me Vincent Hertig, avocat,

Objet

résiliation du rapport de travail par accord des parties,

recours en réforme contre le jugement de la

Cour civile II du Tribunal cantonal du canton

du Valais du 31 mars 2004.

Faits:

A. R.________, pharmacien, a engagé P.________, assistante en pharmacie, pour la période du 18 octobre 1999 au 31 mai 2000. Le salaire était de 3'100 fr. brut par mois, auquel s'ajoutait la mise à disposition d'un "raccard" meublé pour un loyer mensuel de 500 fr.

Le 7 février 2000, P.________ a fait parvenir à son employeur un certificat médical faisant état d'une incapacité de travail à 100 % dès cette date pour une durée indéterminée. Le lendemain, la travailleuse a écrit à son patron qu'elle quittait son travail à la suite de leurs divergences et de leur incompatibilité d'humeur. Elle demandait à être libérée de son emploi soit avec effet immédiat, soit dans un délai de trente jours correspondant au délai de congé, "donc d'ici au 9 mars 2000". Elle résiliait également le bail pour cette même date. Elle ajoutait qu'elle attendait confirmation de sa décision ainsi que le décompte des montants qui lui restaient dus.

R.________ a répondu qu'il supposait qu'elle ne reprendrait pas son emploi et qu'il la priait de libérer sur-le-champ le logement mis à sa disposition. Il réclamait une "contre-expertise médicale". Après consultation du Service social de protection des travailleurs et des relations du travail, P.________ a indiqué le 10 février 2000 qu'elle conserverait le logement jusqu'à la fin "du mois de préavis, c'est-à-dire au 31 mars", et précisé que le certificat médical avait été établi en bonne et due forme. Elle réclamait en outre le paiement du salaire de février 2000.

Le 11 février 2000, l'employeur l'a licenciée avec effet immédiat en raison de ses manquements professionnels et de ses mensonges. Il relevait qu'elle avait suivi un cours d'arts martiaux le 9 février 2000 pour en déduire qu'elle était capable de travailler, si bien qu'elle avait abandonné son poste de travail. P.________ est restée en incapacité de travail jusqu'au 6 mars 2000. Selon son médecin, il n'y avait aucune contre-indication à ce qu'elle suive un cours de sport.

B. Le 7 mars 2000, P.________ a assigné R.________ devant le Tribunal du travail du canton de Valais en paiement de 18'600 fr. à titre de salaires pour les mois de février à mai 2000 ainsi que d'indemnité pour licenciement injustifié. Le défendeur a conclu au rejet de la demande et à la condamnation de la demanderesse à lui verser 652 fr. 25 avec intérêts à 5 % dès le 7 février 2000, soit une indemnité en sa faveur de 1'447 fr. 10 dont à déduire 794 fr. 85 correspondant au décompte produit lors de la séance de conciliation. Subsidiairement, l'employeur admettait devoir verser à la demanderesse 794 fr. 85. La Caisse de chômage A.________ (ci-après: la Caisse de chômage) a demandé le remboursement de ses prestations.

Par jugement du 22 mai 2001, le Tribunal du travail a condamné l'employeur à verser à P.________ le montant net de 4'102 fr. 20, à prélever les charges sociales sur le montant brut de 857 fr. 15 et à les verser aux caisses sociales concernées ainsi qu'à distraire de ce montant la somme nette de 374 fr., à verser à la Caisse de chômage.

Sur appel des demanderesses, la Cour civile II du Tribunal cantonal du Valais a, par jugement du 31 mars 2004, condamné le défendeur à payer, d'une part, à P.________ la somme de 3'797 fr. 45 avec intérêts à 5 % dès le 1er juillet 2000, sous déduction des charges sociales sur le montant brut de 857 fr. 15, et, d'autre part, à la Caisse de chômage la somme de 374 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er juillet 2000.

C. P.________ et la Caisse de chômage exercent un recours en réforme contre ce jugement. Elles réclament principalement la condamnation du défendeur au paiement de 18'600 fr. avec intérêts, sous déduction des cotisations sociales, dont 3'178 fr. 40 en faveur de la Caisse de chômage et subsidiairement l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale. Le défendeur invite le Tribunal fédéral à confirmer le jugement entrepris.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Interjeté par la partie qui n'a pas obtenu le plein de ses conclusions, et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur ( art. 48 OJ ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. ( art. 46 OJ ), le recours en réforme est en principe recevable puisqu'il a été déposé en temps utile ( art. 54 al. 1 OJ ) et dans les formes requises ( art. 55 OJ ).

1.1 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste ( art. 63 al. 2 OJ ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis ( art. 64 OJ ).

Dans la mesure où la partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte ( ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252). Il ne peut être présenté de moyens de preuve nouveaux ( art. 55 al. 1 let . c OJ). Le recours en réforme n'est donc pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent ( ATF 130 III 136 consid. 1.4).

1.2 Le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des parties (qui ne peuvent en prendre de nouvelles: art. 55 al. 1 let. b OJ ), mais il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent ( art. 63 al. 1 OJ ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale ( art. 63 al. 3 OJ ; ATF 130 III 136 consid. 1.4).

2. Les demanderesses reprochent à l'autorité cantonale d'avoir méconnu les art. 1 et 115 CO . En particulier, il n'y aurait pas eu d'échange de manifestations de volonté réciproques et concordantes entre les parties au sujet de la résiliation. L'employée cherchait à être libérée de son travail "selon les conditions contractuelles", alors que l'employeur aurait supposé, sans preuves, qu'elle avait abandonné son emploi.

2.1 La jurisprudence admet que les parties puissent mettre fin au contrat de travail d'un commun accord, pour autant que ce dernier comporte des concessions réciproques et qu'il s'agisse nettement d'un cas de transaction (Aufhebungsvertrag; cf. art. 341 al. 1 CO ; ATF 118 II 58 consid. 2b p. 61; 110 II 171 consid. 3b et les références). L'accord entre les parties doit être interprété restrictivement et ne peut constituer un contrat de résiliation conventionnelle que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu'est établie sans équivoque la volonté des deux parties de se départir du contrat (arrêt 4C.310/1998 du 8 janvier 1999, in SJ 1999 I p. 277 consid. 2c et les références).

Selon l' art. 1er al. 1 CO , le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté sur tous les éléments essentiels. Si les parties se sont correctement comprises, leurs déclarations seront interprétées selon la volonté réelle de chacune d'elles. L'établissement de la volonté réelle des parties est une question de fait, qui, sous réserve des exceptions prévues aux art. 63 al. 2 et 64 OJ , échappe au contrôle de la juridiction de réforme. Si le juge ne parvient pas à déterminer cette volonté, il recherchera quel sens les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (principe de la confiance); il résoudra alors une question de droit ( ATF 127 III 348 consid. 3f p. 255; 119 II 449 consid. 3a p. 451; 118 II 365 consid. 1 p. 366).

2.2 L'autorité cantonale a constaté que l'employée avait, par courrier du 8 février 2000, demandé à son employeur d'être soit libérée immédiatement de son contrat, soit de prendre acte de son congé dans un délai de trente jours. De son côté, l'employeur est parti de l'idée que son assistante ne reprendrait plus son travail et a accepté l'offre de son employée d'être libérée sans délai. La cour cantonale retient expressément que les parties ont manifesté réciproquement et de manière concordante leur volonté réelle de rompre le contrat avec effet immédiat, soit au 8 février 2000. Le grief des demanderesses tend à remettre en cause cette constatation. Ce faisant, elles s'en prennent à l'appréciation des preuves, ce qui n'est pas admissible dans un recours en réforme; leur grief est dès lors irrecevable.

3. A suivre les demanderesses, l'employeur aurait eu une attitude détestable dans ses courriers des 9 et 11 février 2000. Au vu de son agressivité gratuite, il aurait agi de manière contraire à la bonne foi en prétendant qu'une résiliation consensuelle était intervenue.

3.1 Selon l' art. 2 al. 2 CC , l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas ( ATF 121 III 60 consid. 3d), en s'inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine ( ATF 129 III 493 consid. 5.1 et les nombreuses références). Les cas typiques sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire ( ATF 120 II 105 consid. 3a p. 108).

3.2 Il ressort des constatations de fait, qui lient la Cour de céans ( art. 63 al. 2 OJ ), que c'est l'employée qui a décidé de quitter son travail et demandé à être libérée soit immédiatement, soit le 9 mars 2000. Dans ces circonstances, il est douteux que l'on puisse reprocher à l'employeur de commettre un abus de droit lorsqu'il se réfère à une résiliation conventionnelle proposée par l'employée.

Cela étant, l'autorité cantonale a violé le droit fédéral en ne constatant pas la nullité de cette convention. Aux termes de l' art. 20 al. 1 CO , le contrat est nul s'il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux moeurs. Selon la jurisprudence, les contrats contraires à une règle de droit ne sont nuls que si cette nullité est expressément prévue par la loi ou qu'elle découle de l'esprit et du but de la norme violée ( ATF 129 III 209 consid. 2.2.; 111 II 384 consid. 2d et les arrêts cités).

L' art. 336c al. 2 CO prévoit que le congé donné pendant la période de protection (al. 1) est nul. La jurisprudence admet que les parties peuvent néanmoins mettre fin, d'un commun accord, au contrat pendant cette période, à moins qu'elles ne cherchent par ce biais à détourner une disposition impérative de la loi ( ATF 119 II 449 consid. 2a; 115 V 437 consid. 4b; 110 II 168 consid. 3a). Les parties pouvaient donc en principe convenir d'une résiliation anticipée, quand bien même la demanderesse était incapable de travailler pour cause de maladie. Il convient toutefois d'examiner si cet accord ne se heurte pas à la disposition impérative de l' art. 341 al. 1 CO , qui empêche le travailleur de renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi. La Cour de céans a précisé que si l' art. 341 al. 1 CO prohibe la renonciation unilatérale du travailleur, il ne fait pas obstacle à la validité d'un arrangement comportant des concessions réciproques, pour autant qu'il s'agisse nettement d'un cas de transaction (118 II 58 consid. 2b p. 61).

En l'espèce, on cherche en vain des concessions réciproques; l'on ne discerne pas le caractère de transaction. Au contraire, seule la travailleuse a renoncé à des prétentions. Lorsque le contrat a été résilié d'un commun accord le 8 février 2000, la demanderesse était malade depuis un jour et l'est restée jusqu'au 6 mars 2000. Selon l' art. 324a al. 2 CO , elle pouvait prétendre au paiement de son salaire en tout cas pendant les trois premières semaines de sa maladie. Selon l' art. 324a al. 1 CO , si un employé est empêché de travailler pour cause de maladie, l'employeur doit lui verser le salaire pendant une durée limitée. Cette disposition est d'ordre impératif ( art. 362 CO ); l'employé ne peut y renoncer. Etant donné qu'elle dérogeait à des règles de droit strict ( art. 336c et 341 CO ), la renonciation conventionnelle était donc illicite ( art. 19 al. 2 CO ) et partant nulle ( art. 20 al. 1 CO ).

4. Il convient dès lors d'examiner si l'autorité cantonale a violé l' art. 337c CO en ne retenant pas le caractère injustifié du congé avec effet immédiat signifié le 11 février 2000, comme le soutiennent les demanderesses.

Selon les constatations de fait, celui-ci était fondé sur de prétendus manquements professionnels et des mensonges proférés par l'employée. Dès lors que l'autorité cantonale s'est fondée sur la résiliation conventionnelle pour admettre la fin des rapports de travail, elle ne s'est pas penchée sur les motifs du congé immédiat signifié le 11 février 2000. Il convient donc de lui renvoyer la cause afin qu'elle se prononce sur cette question. Il sied d'observer que si les prétendus mensonges étaient ceux relatifs à l'état de santé de la demanderesse, ils ne seraient pas avérés, car la demanderesse était effectivement incapable de travailler pour cause de maladie, selon les constatations souveraines de l'autorité cantonale.

5. Comme la valeur litigieuse ne dépassait pas 30'000 fr. à l'ouverture de l'action, la procédure est gratuite ( art. 343 al. 2 et 3 CO ; ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41). Les demanderesses, qui obtiennent gain de cause, ont toutefois droit à des dépens (cf. art. 159 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable, le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle statue à nouveau.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Le défendeur versera aux demanderesses, créancières solidaires, une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 4 octobre 2004

Au nom de la Ire Cour civile

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: