Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4C.144/2005 KI-generiert

Hydrochloric Acid Spill Liability and Lis Pendens in Parallel Proceedings

Geschäftsnummer 4C.144/2005
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves civil liability claims arising from damage caused by an accidental hydrochloric acid spill at a construction site. Two companies based in Germany were engaged in work alongside a Swiss company. The Swiss company filed a damages claim against the German companies after the spill occurred in 1998. Subsequently, the Swiss company attempted to initiate legal proceedings in Germany but did not follow through, leading to the case being closed due to inactivity. Meanwhile, the Swiss company filed a lawsuit in Switzerland, prompting the German companies to argue that the matter was already pending in Germany and that the claim was barred by the statute of limitations. This led to the legal question of jurisdiction and the interruption of the prescription period, which was addressed by the relevant courts, including the cantonal and federal levels.

Legislator-Regeste

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Art. 48 al. 1 OJ, Art. 49 OJ, Art. 50 al. 1 OJ, Art. 46 OJ, Art. 54 al. 1 OJ, Art. 55 OJ; Hydrochloric Acid Spill Liability and Lis Pendens in Parallel Proceedings: Two companies based in Germany were engaged in work alongside a Swiss company. The Swiss company filed a damages claim against the German companies after the spill occurred in 1998. Subsequently, the Swiss company attempted to initiate legal proceedings in Germany but did not follow through, leading to the case being closed due to inactivity. Meanwhile, the Swiss company filed a lawsuit in Switzerland, prompting the German companies to argue that the matter was already pending in Germany and that the claim was barred by the statute of limitations. This led to the legal question of jurisdiction and the interruption of the prescription period, which was addressed by the relevant courts, including the cantonal and federal levels.

Schlagwörter

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Luganer Übereinkommen Rechtshängigkeit Fremdes Recht Wohnsitz Schadenersatzzahlung ausländische Gesellschaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 48 al. 1 OJ
En règle générale, le recours en réforme est recevable seulement contre les décisions finales des tribunaux suprêmes des cantons ( art. 48 al. 1 OJ ).
Art. 49 OJ
Sur cette première exception qui met en doute la compétence des tribunaux suisses, le jugement est susceptible du recours en réforme séparé selon l' art. 49 OJ ( ATF 123 III 414 consid.
Art. 50 al. 1 OJ
Quant à l'autre exception, les conditions prévues par l' art. 50 al. 1 OJ sont satisfaites.
Art. 46 OJ
Art. 54 al. 1 OJ
Déposés en temps utile ( art. 54 al. 1 OJ ) et dans les formes requises ( art.
Art. 55 OJ
1 OJ ) et dans les formes requises ( art. 55 OJ ), ils sont en principe recevables.
Art. 43 al. 1 OJ
Le recours en réforme peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris les traités internationaux conclus par la Confédération ( art. 43 al. 1 OJ ).
Art. 43a al. 2 OJ
Dans les contestations portant sur un droit de nature pécuniaire, le Tribunal fédéral ne contrôle pas l'application du droit étranger auquel, le cas échéant, la cause est soumise ( art. 43a al. 2 OJ , a contrario).

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 64 LTF

The provision for granting legal aid (Prozessarmut) is not cited in the dispositive, so it is not included.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited implicitly through the imposition of 'un émolument judiciaire' in order 2.

Art. 66 al. 1 LTF

The provision regarding court fees (émolument judiciaire) is cited in the dispositive order (point 2).

Art. 68 al. 2 LTF

The provision regarding reimbursement of costs/indemnities (dépens) is not explicitly cited in the dispositive, although costs are awarded in point 3, which cites only '8'000 fr.' as the amount, not a specific LTF article for the indemnity itself. However, based on the required output criteria (costs/legal aid provisions cited in the dispositive), we must check if any relevant cost articles are cited in the dispositive.

art. 135 ch. 2 CO

This provision of substantive law was used to determine that the action initiated abroad effectively interrupted the prescription period under Swiss law.

art. 60 al. 1 CO

Cited in relation to the application of the one-year limitation period, which the grounds of appeal did not contest in terms of its commencement date.

art. 67 LP

Mentioned for comparison purposes in connection with the interruption of prescription, though the court ultimately found it unnecessary to rule on whether it applied.

art. 1 al. 2 LDIP

Cited to state that the Lugano Convention prevails over Swiss private international law rules concerning jurisdiction.

art. 133 al. 1 et 2 LDIP

Cited to establish that Swiss law governs the claim arising from the unlawful act because the parties are established in different states and the act occurred in Switzerland.

art. 148 al. 1 LDIP

Cited as the basis for determining that prescription rules are governed by Swiss law.

art. 9 LDIP

Mentioned as the standard for litispendance that is superseded by the Lugano Convention.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4C.144/2005 /ech

Arrêt du 4 août 2005

Ire Cour civile

Composition

M. et Mmes les juge Corboz, président, Klett et Kiss.

Greffier: M. Thélin.

Parties

A.________ GmbH & Co., représentée par Me Marc Lorenz,

B.________ GmbH, représentée par Me Denis Oswald,

défenderesses et recourantes,

contre

C.________ SA,

représentée par Me Jean-Claude Schweizer,

demanderesse et intimée.

Objet

responsabilité civile; litispendance et prescription

recours en réforme contre l'arrêt rendu le 17 mars 2005 par la Ire Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel

Faits:

A. Les sociétés A.________ GmbH & Co (ci-après: A.________) et B.________ GmbH ont l'une et l'autre leur siège social en Allemagne. Avec C.________ SA, à ..., elles furent chargées d'exécuter des travaux dans un bâtiment en construction à ..., destiné à des activités dans le domaine de l'électronique et de la microtechnique. A la suite de dégâts causés par un déversement accidentel d'acide chlorhydrique, survenu sur ce chantier le samedi 29 ou le dimanche 30 août 1998, C.________ SA a élevé des prétentions en dommages-intérêts contre les sociétés établies en Allemagne.

B. Le 27 août 1999, C.________ SA a introduit une requête d'injonction de payer (Antrag auf Erlass eines Mahnbescheids) devant l'Amtsgericht de Berlin Wedding, portant sur le montant de 477'190 marks allemands. Une injonction de payer (Mahnbescheid) fut notifiée à chacune des sociétés recherchées. Celles-ci ayant toutes deux fait opposition, l'instance en fut avertie le 16 et le 17 septembre 1999 et, en même temps, informée que le dossier ne serait transmis au Landgericht de Cologne, qu'elle avait désigné dans sa requête en vue d'une procédure contentieuse, qu'après versement d'un émolument de 8'862,50 marks.

C.________ SA a effectué ce versement mais elle n'a pas donné suite à une invitation à motiver sa demande en justice, invitation que le Landgericht lui a adressée le 11 janvier 2000. Répondant le 10 avril 2003 à une interrogation de cette partie, le tribunal a fait savoir que la cause avait été classée (weggelegt) après qu'elle n'avait plus progressé durant six mois.

C. Le 20 juin 2000, C.________ SA a ouvert action contre A.________ et B.________ GmbH devant le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Sa demande tendait à la condamnation des défenderesses, solidairement entre elles, au paiement de 371'731 fr.50 avec intérêts au taux annuel de 5% dès le 30 août 1998.

Procédant séparément, chacune des défenderesses a conclu au rejet de la demande. Toutes deux ont invoqué la prescription. Selon une argumentation subsidiaire, en tant que la requête d'injonction de payer avait interrompu le délai de prescription d'une année, il résultait de cette démarche que le procès était déjà pendant en Allemagne.

La Ire Cour civile du Tribunal cantonal a ordonné une expertise de l'Institut suisse de droit comparé à Lausanne. Elle a ensuite rendu, le 17 mars 2005, un jugement sur moyen séparé. Selon ce prononcé, la juridiction neuchâteloise est valablement saisie et la prescription a été valablement interrompue.

D. Le Tribunal fédéral est saisi de deux recours en réforme dirigés contre le jugement sur moyen séparé. L'un est formé par A.________ et tend au rejet de la demande de C.________ SA. L'autre est formé par B.________ GmbH; il tend principalement à l'irrecevabilité de la demande et subsidiairement à son rejet.

La demanderesse et intimée conclut principalement à l'irrecevabilité des recours et, subsidiairement, à leur rejet.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. En règle générale, le recours en réforme est recevable seulement contre les décisions finales des tribunaux suprêmes des cantons ( art. 48 al. 1 OJ ). Le recours est recevable contre les décisions préjudicielles ou incidentes concernant la compétence ( art. 49 OJ ); exceptionnellement, il est recevable contre d'autres décisions préjudicielles ou incidentes si une décision finale peut ainsi être provoquée immédiatement et qu'il convient d'éviter, en autorisant le recours immédiat au Tribunal fédéral, la durée et les frais de la procédure probatoire ( art. 50 al. 1 OJ ).

Le jugement présentement attaqué ne termine pas l'ensemble du litige. Il a seulement pour objet de rejeter les exceptions que les défenderesses ont tirées de la litispendance et de la prescription. Sur cette première exception qui met en doute la compétence des tribunaux suisses, le jugement est susceptible du recours en réforme séparé selon l' art. 49 OJ ( ATF 123 III 414 consid. 2b p. 418). Quant à l'autre exception, les conditions prévues par l' art. 50 al. 1 OJ sont satisfaites. En effet, si le Tribunal fédéral constatait que la créance invoquée par la demanderesse est devenue inexigible en raison de la prescription, il aboutirait à une décision finale ( ATF 118 II 447 consid. 1b p. 450; 111 II 55 consid. 1 p. 56) et il permettrait l'économie de la procédure probatoire nécessaire à la constatation des faits survenus le 29 ou le 30 août 1998.

Par ailleurs, chacun des recours est formé par une partie qui a succombé dans ses conclusions. Tous deux sont dirigés contre un jugement rendu en dernière instance cantonale par un tribunal suprême, dans une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. ( art. 46 OJ ). Déposés en temps utile ( art. 54 al. 1 OJ ) et dans les formes requises ( art. 55 OJ ), ils sont en principe recevables.

Le recours en réforme peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris les traités internationaux conclus par la Confédération ( art. 43 al. 1 OJ ). Dans les contestations portant sur un droit de nature pécuniaire, le Tribunal fédéral ne contrôle pas l'application du droit étranger auquel, le cas échéant, la cause est soumise ( art. 43a al. 2 OJ , a contrario). Dans ces contestations, le Tribunal fédéral peut seulement appliquer lui-même le droit étranger qui aurait dû être pris en considération, à titre préjudiciel ou complémentaire, avec le droit fédéral, si la juridiction cantonale n'en a pas tenu compte; en pareil cas, le Tribunal fédéral peut aussi s'abstenir d'élucider ce droit étranger et renvoyer la cause à la juridiction cantonale ( art. 65 OJ ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, ch. 5 ad art. 43a OJ et ch. 2.3 ad art. 65 OJ ).

2. Déterminer si l'obligation litigieuse est devenue inexigible en raison de la prescription, à supposer qu'elle ait pris naissance, est une question à résoudre par le juge compétent pour constater l'existence de cette obligation. Elle constitue ainsi une question de fond ( ATF 118 II 447 consid. 1b/bb p. 450) que le juge saisi ne peut valablement trancher qu'après avoir établi sa propre compétence. Il incombe donc à celui-ci de statuer d'abord sur l'exception de litispendance; ensuite seulement, s'il l'a rejetée, il peut se prononcer sur celle résultant de la prescription.

3. La Suisse et l'Allemagne sont l'une et l'autre parties à la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.11).

3.1 A teneur de l' art. 2 al. 1 CL , les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant peuvent être poursuivies devant les juridictions de cet Etat. Les dispositions particulières de la Convention sont cependant réservées. Au nombre de celles-ci, l' art. 5 ch. 3 CL prévoit qu'en matière délictuelle ou quasi délictuelle, le défendeur peut être recherché, indépendamment de son domicile, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit. Pour l'application de ces dispositions, selon l' art. 53 al. 1 CL , le siège des sociétés et des personnes morales est assimilé au domicile.

Il n'existe pas de compétence exclusive au lieu où le fait dommageable s'est produit; au contraire, le demandeur a en principe le choix d'agir à ce for ou à celui, ordinaire, prévu au domicile du défendeur selon l' art. 2 al. 1 CL (Reinhold Geimer, Europäisches Zivilverfahrensrecht, 2e éd., Munich 2004, ch. 269 p. 206).

L' art. 21 al. 1 CL prévoit que lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'Etats contractants différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.

Cette réglementation conventionnelle prime, en Suisse, les règles de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) concernant la compétence judiciaire en matière internationale ( art. 1 al. 2 LDIP ). En particulier, l' art. 21 al. 1 CL prime l' art. 9 LDIP concernant la litispendance ( ATF 123 III 414 consid. 6d p. 427).

3.2 Il est constant que la juridiction neuchâteloise est saisie d'une demande aux termes de l' art. 21 al. 1 CL . Il est aussi constant que les démarches judiciaires de la demanderesse, en Allemagne, étaient dirigées contre les mêmes défenderesses; enfin, nul ne conteste qu'elles eussent le même objet et la même cause. Il est seulement nécessaire de déterminer si le Landgericht de Cologne est lui aussi, en conséquence de ces démarches, saisi d'une demande selon la disposition précitée.

Selon la jurisprudence, un tribunal doit être considéré comme saisi dès l'acte de la procédure apte à engendrer, devant ce tribunal, la "litispendance définitive". Il s'agit ici d'un critère indépendant, en principe, de la notion de la litispendance en usage dans chacun des Etats parties à la Convention. Il se rapporte à l'intensité du lien d'instance, en ce sens que la litispendance est tenue pour définitive dès le moment où le demandeur assume une certaine obligation de poursuivre la procédure entreprise et qu'il n'a plus la faculté d'y renoncer sans conséquence défavorable sur ses prétentions contre l'autre partie. En raison de la diversité des systèmes judiciaires en présence, l' art. 21 al. 1 CL ne détermine pas directement l'acte de la procédure qui est pertinent au regard de ce critère; sur ce point, une appréciation doit intervenir sur la base du droit interne de l'Etat concerné ( ATF 123 III 414 consid. 6a-d p. 423; arrêt 4C.207/2000 du 25 janvier 2001, consid. 7).

Le Tribunal cantonal a analysé les démarches de la demanderesse au regard du droit allemand. Il est parvenu à la conclusion que le Landgericht de Cologne a effectivement été saisi, et cela avant la juridiction neuchâteloise. Cependant, selon son jugement, la litispendance en Allemagne a ensuite cessé par le fait que la cause n'a plus progressé durant six mois et qu'elle a été classée.

Il n'apparaît pas que le Tribunal cantonal se soit ainsi référé à une notion incorrecte de la litispendance, au regard de l' art. 21 al. 1 CL , ce qui eût abouti à une violation de cette disposition de droit international. Pour le surplus, déjà à la lecture de l'avis remis par l'Institut suisse de droit comparé et aussi à l'étude des sources directement disponibles (Adolf Baumbach et al., Zivilprozessordnung, 63e éd., Munich 2005, ch. 16 ad § 261 ZPO), il est très douteux que la litispendance ait pu prendre fin, devant le Landgericht de Cologne, en raison de la simple inaction des parties. Sur ce point toutefois, le jugement dont est recours est fondé sur l'application du droit de procédure étranger, or celle-ci est soustraite au contrôle du Tribunal fédéral. Il en résulte que les arguments développés par les défenderesses, à ce sujet, sont irrecevables au regard des art. 43 al. 1 et 43a al. 2 OJ. Le Tribunal fédéral doit seulement constater que le rejet de l'exception de litispendance est compatible avec le droit fédéral et les traités internationaux.

4. En vertu de l' art.133 al. 1 et 2 LDIP , les prétentions consécutives à un acte illicite sont régies par le droit de l'Etat dans lequel l'auteur et le lésé ont leur résidence habituelle, s'il s'agit de personnes physiques, ou un établissement s'il s'agit de sociétés (Anton Heini, Commentaire zurichois, 2004, ch. 5 ad art. 133 LDIP ). Lorsque l'auteur et le lésé n'ont pas de résidence habituelle ni d'établissement dans le même Etat, le droit applicable est celui de l'Etat dans lequel l'acte a été commis. En l'occurrence, ces règles conduisent à l'application du droit suisse car les parties sont établies dans des Etats différents et l'acte imputé aux défenderesses a été commis, le cas échéant, à Neuchâtel. Selon l' art. 148 al. 1 LDIP , la prescription de la créance invoquée contre celles-ci est elle aussi régie par ce droit. Celui-ci détermine en particulier, avec la durée et le point de départ du délai, la manière de le sauvegarder, c'est-à-dire de l'interrompre (Max Keller et Daniel Girsberger, Commentaire zurichois, 2004, ch. 25 et 26 ad art. 148 LDIP ).

Sur la base de l' art. 60 al. 1 CO , le Tribunal cantonal a pris en considération un délai d'une année et il en a fixé le point de départ au 11 janvier 1999. Ces éléments ne sont pas mis en doute dans les actes de recours; ils échappent donc, eux aussi, à l'examen du Tribunal fédéral ( art. 55 al. 1 let . c OJ; ATF 127 III 397 consid. 2a p. 400; 116 II 92 consid. 2 p. 94).

Le Tribunal cantonal a ensuite constaté que dans ce délai, la demanderesse a ouvert une action judiciaire en Allemagne et il a également constaté que cette démarche entraînait, au regard du droit allemand, une suspension de la prescription. Sur ce dernier point, son raisonnement est erroné puisque la prescription est régie par le droit suisse. Il s'imposait plutôt d'examiner si l'action ouverte à l'étranger, à l'instar d'une action ouverte en Suisse, avait interrompu la prescription par l'effet de l' art. 135 ch. 2 CO .

L'interruption doit être reconnue en tous cas lorsque le tribunal saisi à l'étranger était compétent, tant selon son propre droit que selon les règles suisses de la compétence judiciaire en matière internationale, et que les conditions formelles de l'action étaient remplies (Keller/ Girsberger, op. cit., ch. 26; Stephen Berti, Commentaire zurichois, 2002, ch. 119 ad art. 135 CO ). Dans la présente affaire, ces exigences étaient satisfaites en ce qui concerne la compétence internationale, compte tenu du for ordinaire prévu par l' art. 2 al. 1 CL ; pour le surplus, elles dépendaient du droit étranger dont le Tribunal fédéral ne contrôle pas l'application. L'action ouverte en Allemagne a donc effectivement interrompu la prescription. Il n'est pas nécessaire d'examiner si la requête d'injonction de payer a déjà interrompu la prescription en raison de la similitude qui existe entre cette démarche et la réquisition de poursuite régie, en Suisse, par l' art. 67 LP (Girsberger, Verjährung und Verwirkung im internationalen Obligationenrecht [...], thèse, Zurich 1989, p. 107).

Un nouveau délai a couru dès l'ouverture de l'action en Allemagne et nul ne met en doute que par la suite, ce nouveau délai ait été lui aussi valablement interrompu. C'est donc à bon droit que le Tribunal cantonal a rejeté l'exception tirée de la prescription.

5. Les recours en réforme se révèlent privés de fondement, dans la mesure où les griefs présentés sont recevables. A titre de parties qui succombent, leurs auteurs doivent acquitter l'émolument judiciaire et les dépens à allouer à la partie qui obtient gain de cause.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Les recours sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.

2. Les défenderesses acquitteront, solidairement entre elles, un émolument judiciaire de 7'000 fr.

3. Les défenderesses acquitteront, solidairement entre elles, une indemnité de 8'000 fr. à verser à la demanderesse à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Ire Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 4 août 2005

Au nom de la Ire Cour civile

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: