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4C.137/2005 KI-generiert

Employee Dismissal for Misuse of Company Phone System and Inadmissible Appeal

Geschäftsnummer 4C.137/2005
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case revolves around a dispute regarding the termination of a work contract. The employee was dismissed after the employer discovered that he had misused the company phone for personal calls during work hours, resulting in a significant overbilling. A lower court partially upheld the employer's claims, ordering the employee to pay damages and rejecting his claim of unfair dismissal. The employee subsequently filed an appeal to a higher court, which deemed his application inadequate and ultimately ruled the appeal as inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 55 al. 1 let. b OJ, Art. 343 al. 3 CO; Employee Dismissal for Misuse of Company Phone System and Inadmissible Appeal: The employee was dismissed after the employer discovered that he had misused the company phone for personal calls during work hours, resulting in a significant overbilling. A lower court partially upheld the employer's claims, ordering the employee to pay damages and rejecting his claim of unfair dismissal. The employee subsequently filed an appeal to a higher court, which deemed his application inadequate and ultimately ruled the appeal as inadmissible.

Schlagwörter

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fristlose Entlassung Akteneinsicht ungerechtfertigte Kündigung Missbrauch einer Fernmeldeanlage Widerhandlung in Geschäftsbetrieben Endgültiges Ausscheiden aus dem Dienst

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 55 al. 1 let. b OJ
2.2 L'acte de recours doit contenir l'indication exacte des points attaqués de la décision et des modifications demandées ( art. 55 al. 1 let. b OJ ), ainsi que les motifs à l'appui des conclusions ( art.
Art. 343 al. 3 CO
Cited in the context of exempting the appellant from paying the federal procedural costs despite the inadmissibility of the appeal.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 343 al. 3 CO

Cited in the context of exempting the appellant from paying the federal procedural costs despite the inadmissibility of the appeal.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4C.137/2005 /viz

Arrêt du 10 mai 2005

Ire Cour civile

Composition

MM. et Mme les Juges Corboz, président,

Rottenberg et Nyffeler.

Greffier: M. Carruzzo.

Parties

A.________,

demandeur et recourant,

contre

X.________ SA,

défenderesse et intimée,

représentée par Me Cyrille Piguet, avocat,

Caisse publique cantonale valaisanne de chômage, rue Château-Vieux 3 A, 1870 Monthey.

Objet

contrat de travail; résiliation,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 février 2005.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.

1.1 Par arrêt du 22 février 2005, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, admettant partiellement le recours interjeté par X.________ SA, défenderesse, a fait droit aux conclusions reconventionnelles prises par cette partie contre A.________, demandeur, et condamné celui-ci à verser à celle-là un montant de 15'269 fr. 65 avec intérêts à 5% l'an dès le 28 août 2003.

La cour cantonale a considéré comme justifié le licenciement immédiat du demandeur, alors responsable des chauffeurs d'une division de l'entreprise défenderesse, que cette dernière avait prononcé le 28 août 2003 après avoir découvert, trois jours plus tôt, que son employé avait sciemment abusé du téléphone sur son lieu de travail et en partie durant ses heures de travail, en composant des numéros "par accès payant majoré" à des fins strictement privées. Ce comportement, dont l'auteur avait reconnu le caractère inqualifiable, avait occasionné un surplus de facturation de 26'467 fr. 05 sur une période d'environ six mois. En conséquence, la cour cantonale a écarté les prétentions élevées par le demandeur au titre de la résiliation prétendument injustifiée de son contrat de travail et elle l'a condamné à verser à la défenderesse la somme précitée correspondant à la différence entre le surplus de facturation et un solde de salaire de 11'197 fr. 40.

1.2 Le demandeur, qui agit seul, a adressé, le 24 mars 2005, au président de la cour cantonale une écriture de trois pages en le priant de bien vouloir "réexaminer cette affaire". Cette écriture a été transmise au Tribunal fédéral en date du 26 avril 2005.

La défenderesse et l'intervenante n'ont pas été invitées à déposer une réponse.

2.

2.1 L'écriture du demandeur, non intitulée, sera traitée comme un recours en réforme sur le vu de son contenu. Telle est du reste la qualification qui lui a été donnée dans la lettre de transmission.

2.2 L'acte de recours doit contenir l'indication exacte des points attaqués de la décision et des modifications demandées ( art. 55 al. 1 let. b OJ ), ainsi que les motifs à l'appui des conclusions ( art. 55 al. 1 let . c OJ).

L'écriture soumise à l'examen du Tribunal fédéral ne satisfait nullement à ces exigences. La conclusion qu'elle comporte, par laquelle le demandeur sollicite le réexamen du dossier, est manifestement insuffisante. Il en va de même en ce qui concerne sa motivation, de caractère purement appellatoire, laquelle ne consiste que dans la prise à partie d'un tiers (le dénommé B.________) qui aurait souhaité le départ du demandeur pour le remplacer par un ami, dans une tentative de justification des appels téléphoniques incriminés, dans la contestation toute générale de la mesure prise par la défenderesse après qu'elle eut identifié l'auteur de ces appels et dans la remise en cause, sans explications chiffrées, de deux postes relatifs à la créance du demandeur (allocations familiales et participation au bénéfice).

Le présent recours est donc manifestement irrecevable.

3. Vu l' art. 343 al. 3 CO , le demandeur n'aura pas à payer les frais de la procédure fédérale, nonobstant l'irrecevabilité de son recours.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 10 mai 2005

Au nom de la Ire Cour civile

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: