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4C.117/2006 KI-generiert

Plaintiff v. Defendant (Unjust Enrichment and Failed Trust Agreement)

Geschäftsnummer 4C.117/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute over an alleged unjust enrichment regarding a sum of 130,514.82 euros transferred by one party to another, initially claimed to be for a fiduciary arrangement that was never formalized. The transfer occurred on the opening day of a karting facility owned by a third party. The plaintiff sought restitution, alleging that the recipient failed to fulfill fiduciary duties, while the defendant contended that the funds were intended for investment on behalf of another party. The first instance court ruled in favor of the defendant, and this decision was upheld on appeal, which noted the lack of formal agreement and the initial handling of the funds. The plaintiff then appealed to the Federal Tribunal for a reformation of the judgment.

Legislator-Regeste

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Art. 48 al. 1 OJ, Art. 46 OJ, Art. 54 al. 1 OJ, Art. 55 OJ, Art. 43 al. 1 OJ, Art. 63 al. 1 OJ; Plaintiff v. Defendant (Unjust Enrichment and Failed Trust Agreement): The transfer occurred on the opening day of a karting facility owned by a third party. The plaintiff sought restitution, alleging that the recipient failed to fulfill fiduciary duties, while the defendant contended that the funds were intended for investment on behalf of another party. The first instance court ruled in favor of the defendant, and this decision was upheld on appeal, which noted the lack of formal agreement and the initial handling of the funds. The plaintiff then appealed to the Federal Tribunal for a reformation of the judgment.

Schlagwörter

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Rückforderung aus ungerechtfertigter Bereicherung Rechtsreform verfassungsmässige Schranken Zinszahlung Trust Schadenersatzzahlung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 48 al. 1 OJ
Il est dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal suprême ( art. 48 al. 1 OJ ), dans une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr.
Art. 46 OJ
Art. 54 al. 1 OJ
Déposé en temps utile ( art. 54 al. 1 OJ ) et dans les formes requises ( art.
Art. 55 OJ
1 OJ ) et dans les formes requises ( art. 55 OJ ), il est en principe recevable.
Art. 43 al. 1 OJ
Le recours en réforme peut être exercé pour violation du droit fédéral, à l'exclusion des droits constitutionnels et du droit cantonal ( art. 43 al. 1 OJ ; ATF 127 III 248 consid.
Art. 63 al. 1 OJ
Le Tribunal fédéral ne peut pas juger au delà des conclusions des parties mais il n'est pas lié par les motifs que celles-ci invoquent ( art. 63 al. 1 OJ ) et il apprécie librement la portée juridique des faits (art.
Art. 8 CC
Cited in the reasoning concerning the burden of proof, which contributed to the rejection of the claim based on Art. 62 CO.
Art. 62 CO
54 ad art. 62 CO ; Hermann Schulin, Commentaire bâlois, ch.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Established that the appellant must pay the judicial fee because the appeal was rejected (This article implies Art. 66 al. 1 LTF for costs, although the quoted text uses the old 'OJ').

Art. 68 al. 1 et 2 LTF

Established that the appellant must pay indemnity for legal costs to the successful party (This article implies Art. 68 al. 1 et 2 LTF for costs/indemnity, although the quoted text uses the old 'OJ').

Art. 8 CC

Cited in the reasoning concerning the burden of proof, which contributed to the rejection of the claim based on Art. 62 CO.

Art. 419 CO

Mentioned in relation to a potential cause of action (management of affairs without mandate), but ultimately declared non-influential on the outcome.

Art. 62 al. 1 et 2 CO

The Tribunal rejected the appeal because the claim based on unjust enrichment, governed by this article, failed due to insufficient proof of the cause for the payment.

Art. 116 al. 2 et 3 LDIP

Mentioned by the lower court but its application was uncontested and the result was in conformity with federal law.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4C.117/2006 /svc

Arrêt du 18 juillet 2006

Ire Cour civile

Composition

MM. les juges Corboz, président, Favre et Mathys.

Greffier: M. Thélin.

Parties

X.________, demandeur et recourant,

représenté par Me Bernard Lachenal, avocat,

contre

Y.________,

défendeur et intimé, représenté par

Me Geneviève Carron, avocate.

Objet

enrichissement illégitime

recours en réforme contre l'arrêt rendu le 17 février 2006 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Faits:

A. Z.________ est une société anonyme constituée selon le droit français; son siège se trouve à A.________, à proximité de B.________, où elle a inauguré en décembre 1999 une installation de karting en salle. W.________, administrateur dès septembre 1999, a activement participé à cette réalisation. Y.________, domicilié à C.________, est actionnaire; il assume le rôle d'agent fiduciaire pour des investisseurs qui ne souhaitent pas participer directement.

Le jour de l'inauguration, X.________, un frère de W.________, s'est entretenu avec un avocat de la société qui se trouvait en relation d'amitié ou d'affaires avec la plupart des actionnaires, y compris avec Y.________. Le 29 décembre 1999, X.________ a fait virer le montant de 130'514,82 euros sur un compte bancaire de Y.________.

La société s'est trouvée en redressement judiciaire dès le 27 mai 2002 et elle bénéficie actuellement d'un plan de continuation sur dix ans.

B. Le 20 octobre 2003, X.________ a ouvert action contre Y.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Sa demande tendait au paiement de 190'891 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 12 juillet 2002. Il soutenait qu'il s'était lié au défendeur par un contrat de fiducie ayant pour objet de placer dans l'entreprise de Z.________ le montant viré le 29 décembre 1999. Le défendeur n'avait pas satisfait à son obligation de rendre des comptes et il était donc tenu de restituer cette somme. Le demandeur a par la suite modifié son argumentation. Il a affirmé que le défendeur avait reçu ledit montant « à charge de n'en disposer que sur instructions [du demandeur] et après conclusion d'un contrat de fiducie en bonne et due forme », et que ce contrat n'avait jamais été conclu.

Le défendeur a pris des conclusions tendant au rejet de la demande. Il a soutenu que le montant reçu par lui avait bien été investi dans l'entreprise de Z.________, mais pour le compte de W.________, conformément à des instructions que ce dernier lui avait données par écrit le 5 janvier 2000.

Le tribunal lui a donné gain de cause par jugement du 21 avril 2005. Il a retenu que le demandeur et le défendeur étaient effectivement liés par un pacte de fiducie. Cependant, même s'il croyait avoir agi pour le compte de W.________, le défendeur avait disposé des fonds conformément aux instructions de son cocontractant et dans son intérêt, de sorte qu'il n'était tenu à aucune restitution.

Statuant le 17 février 2006 sur l'appel du demandeur, La Cour de justice a confirmé ce jugement. Elle a toutefois retenu que le défendeur avait d'abord disposé des fonds sans mandat mais dans l'intérêt du demandeur, et que ce dernier avait ensuite, de manière tacite, ratifié cette gestion.

C. Agissant par la voie du recours en réforme, le demandeur requiert le Tribunal fédéral de modifier l'arrêt de la Cour de justice en ce sens que le défendeur soit condamné à payer 190'891 fr. avec suite d'intérêts.

Le défendeur conclut au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le recours est formé par une partie qui a succombé dans ses conclusions. Il est dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal suprême ( art. 48 al. 1 OJ ), dans une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. ( art. 46 OJ ). Déposé en temps utile ( art. 54 al. 1 OJ ) et dans les formes requises ( art. 55 OJ ), il est en principe recevable.

Le recours en réforme peut être exercé pour violation du droit fédéral, à l'exclusion des droits constitutionnels et du droit cantonal ( art. 43 al. 1 OJ ; ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). Sous réserve d'exceptions qui ne sont pas réalisées dans la présente affaire, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée ( art. 63 al. 2 et 64 OJ ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4 p. 140).

Le Tribunal fédéral ne peut pas juger au delà des conclusions des parties mais il n'est pas lié par les motifs que celles-ci invoquent ( art. 63 al. 1 OJ ) et il apprécie librement la portée juridique des faits (art. 43 al. 4, 63 al. 3 OJ). Néanmoins, en règle générale, il se prononce seulement sur les questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences de l' art. 55 al. 1 let . c OJ concernant la motivation du recours ( ATF 127 III 397 consid. 2a p. 400; 116 II 92 consid. 2 p. 94). Le Tribunal fédéral peut donc admettre un recours pour des motifs autres que ceux invoqués par la partie recourante; il peut aussi rejeter un recours en opérant une substitution de motifs, c'est-à-dire en adoptant un raisonnement juridique autre que celui de la juridiction cantonale ( ATF 130 III 136 consid. 1.4 in fine). Une partie peut également présenter une argumentation juridique nouvelle, pour autant que celle-ci repose sur les constatations de fait de la décision attaquée ( ATF 130 III 28 consid. 4.4 p. 34; 125 III 305 consid. 2e p. 312).

2. La Cour de justice a statué sur la base du droit suisse en considérant que les parties pouvaient faire élection de droit en tout temps ( art. 116 al. 2 et 3 LDIP ) et que leur choix du droit suisse ressortait de ce que toutes deux s'étaient précisément référées, dans le procès, à ce droit. Son jugement concernant le droit applicable est incontesté et il n'y a pas lieu d'y revenir.

3. En instance de réforme, le demandeur ne fonde ses prétentions que sur les règles de l'enrichissement illégitime. Il affirme avoir versé 130'514,82 euros en prévision d'un contrat de fiducie que le défendeur s'est par la suite refusé à conclure.

Aux termes de l' art. 62 al. 1 et 2 CO , celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui est tenu à restitution (al. 1). La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée (al. 2). Conformément à la thèse du demandeur, ces dispositions permettent de répéter des versements faits en exécution anticipée d'un contrat en cours de négociation ou d'élaboration, quand ce contrat n'a finalement pas été conclu ( ATF 119 II 20 consid. 2a p. 22; voir aussi ATF 127 III 421 consid. 3c/bb p. 426).

Aux termes de l' art. 8 CC , chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit. Lorsque le juge ne parvient pas à constater un fait dont dépend le droit litigieux, il doit statuer au détriment de la partie qui aurait dû prouver ce même fait ( ATF 126 III 189 consid. 2b p. 191/192; voir aussi ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 24; 127 III 519 consid. 2a p. 521/522). Ces règles s'appliquent notamment à l'action pour cause d'enrichissement illégitime ( ATF 106 II 29 consid. 2 p. 31; Gilles Petitpierre, Commentaire romand, ch. 54 ad art. 62 CO ; Hermann Schulin, Commentaire bâlois, ch. 41 ad art. 62 CO ). En cas de prestation motivée par une cause future, celui qui prétend exercer le droit de répétition doit prouver sa prestation et la cause en prévision de laquelle il l'a faite (Paul Carry, Les conditions générales de l'action en enrichissement illégitime en droit suisse, thèse, Genève 1927, p. 188/189; Hermann Becker, Commentaire bernois, 1941, ch. 26 ad art. 62 CO ; Hugo Oser et Wilhelm Schönenberger, Commentaire zurichois, 1929, ch. 18 ad art. 62 CO ). Savoir s'il doit aussi prouver que cette cause ne s'est pas réalisée prête à controverse; certains auteurs professent l'affirmative (loc. cit.: Carry; Becker) tandis que selon la thèse contraire, il incombe à l'adverse partie de prouver que la cause s'est réalisée (Oser/Schönenberger). Selon la jurisprudence, en tant que celui qui agit sur la base de l' art. 62 CO doit prouver un fait négatif, les règles de la bonne foi imposent à l'autre partie de coopérer à l'élucidation des faits, notamment en offrant la preuve contraire ( ATF 106 II 29 consid. 2 p. 31).

La Cour de justice a établi sans équivoque le versement de 130'514,82 euros. Le demandeur a soutenu que le défendeur devait garder l'argent reçu, mais il ne ressort pas de l'arrêt qu'il soit parvenu à apporter une preuve à ce sujet. Le défendeur a soutenu qu'il devait verser l'argent à Z.________ pour le compte du frère du demandeur, mais il n'apparaît pas non plus que cette version ait été prouvée. On ne sait donc pas ce que le défendeur devait faire de l'argent reçu sur son compte et rien n'exclut la version du défendeur. Ainsi, l'arrêt ne constate pas la cause pour laquelle le versement est intervenu, ce qui fait déjà échec à l'action fondée sur les règles de l'enrichissement illégitime.

Dans les constatations de la Cour de justice, on cherche vainement les faits caractéristiques d'une intervention spontanée du défendeur dans les affaires du demandeur, intervention qui serait pertinente au regard de l' art. 419 CO concernant la gestion d'affaire sans mandat, suivie d'une ratification par le demandeur. Toutefois, cette anomalie n'influence pas l'issue de la cause car dans son résultat, l'arrêt est conforme au droit fédéral. Le recours en réforme, mal fondé, doit être rejeté.

4. A titre de partie qui succombe, le demandeur doit acquitter l'émolument judiciaire et les dépens à allouer à la partie qui obtient gain de cause.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 6'000 fr.

3. Le demandeur acquittera une indemnité de 7'000 fr. à verser au défendeur à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 18 juillet 2006

Au nom de la Ire Cour civile

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: