The case involves a civil dispute between a company and an individual concerning a contract of employment
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a civil dispute between a company and an individual concerning a contract of employment. Following a ruling by the Geneva court of appeals, the defendant initiated a public law appeal and a reform appeal at the Swiss Federal Tribunal against the prior decision. The Federal Tribunal subsequently admitted the public law appeal, which resulted in the annulment of the lower court's ruling, rendering the reform appeal moot. Additionally, the situation has implications regarding legal fees and expenses incurred during the proceedings.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 57 al. 5 OJ, Art. 40 OJ, Art. 156 al. 6 OJ; The case involves a civil dispute between a company and an individual concerning a contract of employment: Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève (cause n° C/63/2000-4).
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertVolltext
[AZA 0/2]
4C.110/2001
Ie COUR CIVILE
*
12 juin 2001
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz,
juges. Greffière: Mme de Montmollin Hermann.
_____________
Dans la cause civile pendante
entre
X.________ S.A., défenderesse et recourante, représentée par Me Michel Bergmann, avocat à Genève,
et
Q.________, demanderesse et intimée;
(contrat de travail; recours sans objet)
Vu l'arrêt rendu le 5 février 2001 par la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève dans la cause précitée;
Attendu que la défenderesse a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public et d'un recours en réforme dirigés contre cette décision;
Considérant que le recours de droit public, examiné en premier lieu selon la règle générale ( art. 57 al. 5 OJ ), a été admis par arrêt de ce jour;
Qu'en conséquence la décision cantonale a été annulée;
Que le recours en réforme est dès lors devenu sans objet;
Qu'il doit être rayé du rôle;
Qu'il convient se statuer sur les frais du procès en se fondant sur la situation ayant existé avant que le recours ne devienne sans objet ( art. 40 OJ et 72 PCF);
Que l' art. 156 al. 6 OJ dispose que les frais inutiles sont supportés par celui qui les a occasionnés;
Que par courrier du 10 juillet 2001, l'intimée a déclaré avoir résilié le mandat de son avocat.
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Déclare le recours sans objet;
2. Met un émolument judiciaire de 1000 fr. à la charge de la recourante;
3. Dit que la recourante versera à l'intimée une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens;
4. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève (cause n° C/63/2000-4).
___________
Lausanne, le 12 juin 2001ECH
Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le président,
La greffière,