Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_99/2023 KI-generiert

Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Court Fees and Insufficient Substantiation

Geschäftsnummer 4A_99/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In this case, an individual, referred to as A.________, filed a civil appeal against a decision by the Geneva Labour Court Tribunal (Chambre des prud’hommes) in a dispute with B.________ SARL. The court had previously ruled the appeal inadmissible because A.________ failed to pay a required advance fee of 2,500 Swiss Francs, despite being given a final deadline to do so. Following this, A.________ sought recourse by filing an appeal with the Swiss Federal Tribunal, which was also found inadmissible due to a lack of demonstration of how the previous court decision violated federal law. Additionally, A.________'s request for legal aid was denied on the grounds that the appeal was doomed to fail, yet no judicial costs were imposed due to the specific circumstances.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 101 al. 3 CPC, Art. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, art. 66 al. 1 in fine LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Court Fees and Insufficient Substantiation: The court had previously ruled the appeal inadmissible because A.________ failed to pay a required advance fee of 2,500 Swiss Francs, despite being given a final deadline to do so. Following this, A.________ sought recourse by filing an appeal with the Swiss Federal Tribunal, which was also found inadmissible due to a lack of demonstration of how the previous court decision violated federal law. Additionally, A.________'s request for legal aid was denied on the grounds that the appeal was doomed to fail, yet no judicial costs were imposed due to the specific circumstances.

Schlagwörter

KI-generiert
unentgeltliche Rechtspflege Nichtleistung des Kostenvorschusses Anwaltskosten Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Untätigkeitsklage nachträglicher Rechtsvorschlag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this provision concerning the failure to meet the formal requirements of the appeal brief.

art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected because the appeal was doomed to fail.

art. 66 al. 1 in fine LTF

The court decided to waive the collection of judicial costs given the circumstances.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_99/2023

Arrêt du 21 mars 2023

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale

Jametti, présidente.

Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

B.________ SARL,

représentée par Me Rayan Houdrouge, avocat,

intimée.

Objet

irrecevabilité du recours,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 6 février 2023 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève

(C/10262/2022-3 CAPH/12/2023).

La Présidente:

Vu le recours formé par A.________ à l'encontre de l'ordonnance d'instruction rendue le 21 juillet 2022 par le Tribunal des prud'hommes genevois dans le cadre du litige opposant l'intéressée à B.________ SARL;

Vu la décision du 29 août 2022 par laquelle la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève a imparti, en application de l' art. 101 al. 3 CPC , un ultime délai à la recourante pour effectuer le paiement d'une avance de frais de 2'500 fr., faute de quoi son recours serait déclaré irrecevable;

Vu l'arrêt du 12 octobre 2022 au terme duquel le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'intéressée à l'encontre de cette décision;

Vu l'arrêt du 6 février 2023 par lequel la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice a déclaré le recours irrecevable, faute pour la recourante d'avoir versé l'avance requise dans l'ultime délai qui lui avait été imparti à cet effet;

Vu le recours formé le 9 février 2023 par A.________ (ci-après: la recourante) contre cet arrêt;

Vu les pièces produites par la recourante;

Vu la requête d'assistance judiciaire présentée par l'intéressée;

Considérant qu'en vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. b LTF ),

que la partie recourante doit indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 140 III 86 consid. 2),

que ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce,

que l'intéressée ne démontre en effet pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en jugeant son recours irrecevable,

que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,

que la requête d'assistance judiciaire ne peut qu'être rejetée en l'espèce, puisque les conclusions du recours étaient vouées à l'échec ( art. 64 al. 1 LTF ),

qu'il se justifie toutefois, étant donné les circonstances, de renoncer exceptionnellement à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1

in fine LTF),

que la partie intimée n'a pas droit à des dépens puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 21 mars 2023

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jametti

Le Greffier : O. Carruzzo