Provisional Lifting of Opposition to Debt Enforcement (Unsigned Invoice as Title)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA company, referred to as the appellant, issued a payment order to another party, the respondent, to pay the sum of 23,120 Swiss Francs plus interest and proceedings costs. The respondent opposed the payment order in full. The Tribunal Civil du Littoral et du Val-de-Travers had previously rejected the appellant's request for the provisional lifting of the respondent's opposition. The appellant then appealed this decision to the Court of Civil Appeals of the Neuchâtel Canton, which was also unsuccessful. Subsequently, the appellant brought the case before the Swiss Federal Tribunal, seeking the lifting of the opposition and questioning the actions of certain administrators and the respondent's legal counsel. However, the appellant's additional conclusions were considered new and inadmissible since they were not part of the original judgment under appeal. The Federal Tribunal examined whether the case presented any constitutional issues or mandatory legal questions but noted that the appellant failed to demonstrate these sufficiently. The Federal Tribunal assessed these arguments within the scope of the available civil and constitutional appeals but found them to lack the necessary essential legal foundation and specificity.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 105 al. 2 LTF, Art. 99 al. 2 LTF, Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 74 al. 2 let. a LTF, Art. 116 LTF, Art. 117 LTF; Provisional Lifting of Opposition to Debt Enforcement (Unsigned Invoice as Title): The respondent opposed the payment order in full. The Tribunal Civil du Littoral et du Val-de-Travers had previously rejected the appellant's request for the provisional lifting of the respondent's opposition. The appellant then appealed this decision to the Court of Civil Appeals of the Neuchâtel Canton, which was also unsuccessful. Subsequently, the appellant brought the case before the Swiss Federal Tribunal, seeking the lifting of the opposition and questioning the actions of certain administrators and the respondent's legal counsel. However, the appellant's additional conclusions were considered new and inadmissible since they were not part of the original judgment under appeal. The Federal Tribunal examined whether the case presented any constitutional issues or mandatory legal questions but noted that the appellant failed to demonstrate these sufficiently. The Federal Tribunal assessed these arguments within the scope of the available civil and constitutional appeals but found them to lack the necessary essential legal foundation and specificity.
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KI-generiertThe decision states that the conclusion (appeal being rejected) will be served via simplified procedure based on this article.
The constitutional appeal is declared inadmissible due to insufficient substantiation, citing this article in conjunction with Art. 108 LTF for the simplified procedure.
This article is cited in the dispositive for assigning the court costs to the unsuccessful appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_95/2024
Arrêt du 28 février 2024
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Jametti, Présidente.
Greffier : M. Douzals.
Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
recourante,
contre
B.________,
représentée par Me Baptiste Hurni, avocat,
intimée.
Objet
mainlevée provisoire,
recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2024 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ARMC.2023.89).
Considérant en fait et en droit :
1. A.________ Sàrl (ci-après: la poursuivante ou la recourante) a fait notifier à B.________ (ci-après: la poursuivie ou l'intimée) un commandement de payer le montant de 23'120 fr., intérêts et frais de poursuite en sus. La poursuivie a formé opposition totale audit commandement de payer (complètement selon l' art. 105 al. 2 LTF ).
Par décision du 2 novembre 2023, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a rejeté la requête en mainlevée d'opposition formée par la poursuivante.
Par arrêt du 8 janvier 2024, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par la poursuivante à l'encontre de ladite décision.
2. Le 8 février 2024, la poursuivante a formé recours auprès du Tribunal fédéral contre ledit arrêt. En substance, elle conclut à ce que la mainlevée de l'opposition soit prononcée.
La recourante formule plusieurs autres conclusions, tendant notamment à ce que le Tribunal fédéral " s'occup[e] des aberrations des administrateurs de la Commune de X.________ " et " fustig[e] (pénal) [le conseil de l'intimée] ". Dans la mesure notamment où seule la question de la mainlevée de l'opposition a fait l'objet de l'arrêt entrepris, ces conclusions sont nouvelles et, partant, irrecevables ( art. 99 al. 2 LTF ).
3. Pour autant que l'on puisse comprendre de son recours que la recourante entend former un " recours unifié, en matière civile, en matière de droit administratif, et pénal [sic] ", il convient de rappeler que les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite sont sujettes au recours en matière civile ( art. 72 al. 2 let. a LTF ). Dans la mesure où l'arrêt attaqué relève de ladite matière, seules les voies du recours en matière civile et du recours constitutionnel subsidiaire entrent ici en ligne de compte.
4. La recourante soutient, d'une part, que les prétentions de l'intimée porteraient sur un montant supérieur à 40'000 fr. et que le premier juge aurait donné gain de cause à l'intimée et, d'autre part, que son recours soulèverait des questions juridiques de principe.
Contrairement à ce que soutient la recourante, on ne décèle ni dans la décision de première instance ni dans l'arrêt entrepris que les autorités précédentes se seraient prononcées sur d'éventuelles prétentions de l'intimée.
La partie recourante doit expliquer de manière précise, sous peine d'irrecevabilité, en quoi la décision attaquée soulève une question juridique de principe (art. 42 al. 2, 2
e phr., LTF; ATF 141 II 353 consid. 1.2; 140 III 501 consid. 1.3). Or, force est de constater que la recourante n'établit nullement en quoi la présente cause soulèverait une question juridique de principe.
Dans la mesure où la valeur litigieuse minimale applicable de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b; arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées) n'est pas atteinte et où la recourante n'a pas établi que l'affaire soulèverait une question juridique de principe ( art. 74 al. 2 let. a LTF ), les conditions de recevabilité du recours en matière civile ne sont pas remplies et le recours faisant l'objet du présent arrêt sera traité comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF . Le recours étant voué à l'échec (cf.
infra consid. 5), il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité.
5.
5.1. Comme son intitulé l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe de l'allégation ( art. 106 al. 2 et art. 117 LTF ). Le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles ( ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 571 consid. 1.5 et les références citées; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
5.2. La cour cantonale a notamment retenu que le premier juge avait constaté, d'une part, que la facture invoquée par la poursuivante comme titre de mainlevée ne mentionnait aucun engagement de la poursuivie de s'en acquitter et qu'elle n'était pas signée par celle-ci et, d'autre part, que la documentation produite ne contenait aucune pièce signée de la main de la poursuivie d'où il pourrait résulter une reconnaissance de dette. La cour cantonale a également retenu que la poursuivante ne soutenait pas que les constatations du premier juge seraient arbitraires.
5.3. La recourante avance notamment que le premier juge ne lui aurait pas laissé présenter son cas et ne lui aurait pas fourni à l'avance les déterminations de la poursuivie, invoquant respectivement un " déni du droit d'être entendu " et un déni de justice. En substance, elle soutient en outre que les faits auraient été constatés de manière erronée, que le premier juge n'aurait pas eu le droit de la condamner à verser des dépens à la poursuivie et que la cour cantonale aurait dû prononcer la mainlevée.
5.4. La recourante se fonde sur des faits qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale et dont elle ne sollicite pas valablement le complètement et n'invoque pas, de manière suffisamment claire et circonstanciée, de violation de ses droits constitutionnels. Dès lors, son recours est irrecevable, faute de motivation suffisante (cf.
supra consid. 5.1), ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF ).
6. Les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante, qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ). Dans la mesure où l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer, il ne lui sera pas alloué de dépens.
par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Les recours sont irrecevables.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 28 février 2024
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : Douzals