Plaintiff v. Defendant on Appeal of Interim Ruling on Claim Amplification
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a plaintiff initiated legal action against a defendant for the payment of CHF 30,000, purportedly related to the sale of cattle heads. Following an expert report, the plaintiff sought to increase the claim to CHF 69,525, which the defendant opposed. The lower court ruled the amendment to the claim as inadmissible, stating that allowing it would require shifting from a simplified procedure to a regular one. The appellate court upheld this decision, leading the plaintiff to appeal to the Federal Tribunal. The focus of the appeal is on the admissibility of the claim amplification and whether the lower court's decision qualifies as causing irreparable harm, which is a requirement for a civil appeal to be accepted. Ultimately, the Federal Tribunal found the appeal to be inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 227 al. 1 CPC, Art. 243 al. 1 CPC, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Plaintiff v. Defendant on Appeal of Interim Ruling on Claim Amplification: Following an expert report, the plaintiff sought to increase the claim to CHF 69,525, which the defendant opposed. The lower court ruled the amendment to the claim as inadmissible, stating that allowing it would require shifting from a simplified procedure to a regular one. The appellate court upheld this decision, leading the plaintiff to appeal to the Federal Tribunal. The focus of the appeal is on the admissibility of the claim amplification and whether the lower court's decision qualifies as causing irreparable harm, which is a requirement for a civil appeal to be accepted. Ultimately, the Federal Tribunal found the appeal to be inadmissible.
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KI-generiertThis procedural article was invoked as the basis for the President's decision to rule on the inadmissibility of the appeal.
This article governs the imposition of judicial costs, which the appellant was ordered to pay.
The appeal was declared inadmissible because the challenged decision (a decision on the admissibility of the amplification of claims) was considered an interlocutory decision likely to cause irreparable prejudice, which the appellant failed to demonstrate.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_95/2016
Arrêt du 1er mars 2016
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Alain Cottagnoud,
demandeur et recourant,
contre
Z.________, représenté par Me Luc del Rizzo,
défendeur et intimé.
Objet
procédure civile; amplification de la demande
recours contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2015 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Considérant en fait et en droit :
1. Le 8 avril 2013, X.________ a ouvert action contre Z.________ devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois; selon les conclusions de sa demande, le défendeur devait être condamné à payer 30'000 francs. L'action a pour objet, semble-t-il, le paiement du prix de têtes de bétail. Le défendeur a conclu au rejet de l'action.
Le 16 juin 2015, après avoir pris connaissance d'un rapport d'expertise, le demandeur a déclaré l'amplification de ses conclusions à 69'525 francs. Le défendeur s'y est opposé. Par un jugement incident du 25 août 2015, la Présidente a déclaré l'amplification irrecevable au regard de l' art. 227 al. 1 CPC , au motif que si elle était admise, la cause ne serait plus soumise à la procédure simplifiée selon l' art. 243 al. 1 CPC , mais à la procédure ordinaire.
La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 20 novembre 2015 sur l'appel du demandeur; elle a rejeté l'appel et confirmé le jugement incident.
2. Agissant par la voie du recours en matière civile, le demandeur requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour d'appel et de renvoyer la cause au tribunal désormais compétent, à raison de la valeur litigieuse, pour connaître de la demande amplifiée.
3. Le jugement incident du 25 août 2015 n'a pas terminé l'instance introduite devant la Présidente du Tribunal civil; ce prononcé est au contraire incident aux termes de l' art. 93 al. 1 LTF . L'arrêt de la Cour d'appel a terminé l'instance introduite devant cette autorité; néanmoins, parce que l'appel à l'origine de ce prononcé était dirigé contre une décision incidente, l'arrêt revêt lui aussi le caractère d'une décision incidente selon l' art. 93 al. 1 LTF ( ATF 137 III 380 consid. 1.1 p. 381/382). En conséquence, la recevabilité du recours en matière civile suppose que la décision soit de nature à causer un préjudice irréparable aux termes de l' art. 93 al. 1 let. a LTF (même arrêt, consid. 1.2.2 p. 383).
Selon la jurisprudence, un préjudice irréparable n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant ( ATF 137 III 380 consid. 1.2.1 p. 382; 134 III 188 consid. 2.2 p. 191; 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632). Il incombe à la partie recourante d'indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice juridique irréparable par la décision incidente qu'elle conteste; à défaut, le recours est irrecevable ( ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 324).
En l'espèce, le demandeur ne prétend pas qu'il serait menacé d'un préjudice juridique irréparable si, au lieu de saisir le Tribunal fédéral d'un recours séparé, il attendait le jugement final qui terminera le procès civil pour attaquer simultanément ce jugement et la décision incidente qui lui interdit d'amplifier sa demande. De toute évidence, il n'encourt aucun préjudice de cette nature. Par conséquent, le recours en matière civile est manifestement irrecevable au regard de l' art. 93 al. 1 let. a LTF .
4. Le demandeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas été invitée à procéder et il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
Par ces motifs, vu l' art. 108 al. 1 let. a LTF , la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 1er mars 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin