Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_90/2023 KI-generiert

Football Federation v. International Football Association Council Bureau (CAS Appeal Timeliness)

Geschäftsnummer 4A_90/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, the Football Federation A was suspended from participating in all competitions organized by FIFA following a decision made by the FIFA Council Bureau on February 28, 2022. The Football Federation A appealed this decision to the Court of Arbitration for Sport (CAS), but the CAS dismissed the appeal and upheld the original decision on November 25, 2022. Subsequently, the Football Federation A filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal on February 10, 2023, seeking to overturn the CAS ruling. However, the appeal was deemed inadmissible by the Swiss Federal Tribunal due to its late submission, surpassing the non-extendable 30-day deadline following the notification of the CAS decision.

Legislator-Regeste

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Art. 47 al. 1 LTF, Art. 44 al. 1 LTF, Art. 48 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Football Federation v. International Football Association Council Bureau (CAS Appeal Timeliness): The Football Federation A appealed this decision to the Court of Arbitration for Sport (CAS), but the CAS dismissed the appeal and upheld the original decision on November 25, 2022. Subsequently, the Football Federation A filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal on February 10, 2023, seeking to overturn the CAS ruling. However, the appeal was deemed inadmissible by the Swiss Federal Tribunal due to its late submission, surpassing the non-extendable 30-day deadline following the notification of the CAS decision.

Schlagwörter

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internationaler Wettbewerb Fussballklub Schiedsgerichtsbarkeit Verein verspätete Eingabe Sportrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. a LTF

Applied in the dispositive to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure due to tardiness.

art. 66 al. 1 LTF

Applied in the dispositive to dispense with the collection of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_90/2023

Arrêt du 20 février 2023

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale

Kiss, juge présidant.

Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure

Fédération de Football A.________,

représentée par Me Mikhail Prokopets, avocat,

recourante,

contre

1. Fédération Internationale de Football Association,

2. Union des Associations Européennes de Football,

représentée par Mes Antonio Rigozzi et Brianna Quinn, avocats,

3. Fédération de Football B.________,

représentée par Me Grzegorz Knap, avocat,

4. Fédération de Football C.________,

5. Fédération de Football D.________,

6. Fédération de Football E.________,

7. Fédération de Football F.________,

parties intimées.

Objet

arbitrage international en matière de sport,

recours contre la sentence rendue le 25 novembre 2022 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2022/A/8708).

Considérant en fait et en droit :

1. Statuant par décision du 28 février 2022, le Bureau du Conseil de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) a suspendu la Fédération de Football A.________ ainsi que les clubs affiliés à cette dernière de toutes les compétitions organisées par la FIFA.

2. Le 7 mars 2022, la Fédération de Football A.________ a appelé de cette décision auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

La Formation désignée par le TAS, composée de trois membres, a tenu une audience le 5 juillet 2022. Par sentence finale du 25 novembre 2022, elle a rejeté l'appel interjeté devant elle et a confirmé la décision attaquée.

3. Le 10 février 2023, la Fédération de Football A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cette sentence aux fins d'obtenir son annulation.

4. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 137 III 417 consid. 1).

4.1. En vertu de la règle générale de l'art. 100 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Ce délai, qui n'est pas prolongeable ( art. 47 al. 1 LTF ), court dès le lendemain de la réception du pli recommandé contenant la sentence arbitrale ( art. 44 al. 1 LTF ; arrêts 4A_476/2013 du 6 janvier 2014 consid. 2.1; 4A_392/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.3).

Aux termes de l' art. 48 al. 1 LTF , les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Le délai est sauvegardé si l'acte est remis le dernier jour du délai à minuit ( ATF 142 V 389 consid. 2.2 et les références citées; arrêt 4A_216/2021 du 2 novembre 2021 consid. 2.1).

4.2. En l'occurrence, il ressort du suivi des envois de La Poste suisse que la sentence motivée, rendue le 25 novembre 2022, a été notifiée au mandataire, qui représentait la recourante lors de la procédure arbitrale, sous pli recommandé du 25 novembre 2022, lequel a été retiré le 28 novembre 2022. Le délai de recours non prolongeable, qui a commencé à courir le lendemain ( art. 44 al. 1 LTF ) et qui a été suspendu du 18 décembre 2022 au 2 janvier 2023 inclus ( art. 46 al. 1 let . c LTF) est donc arrivé à échéance le 13 janvier 2023.

Le mémoire de recours, daté du 9 février 2023, remis à un transporteur privé (DHL) a été distribué au Tribunal fédéral le 10 février 2023. Le présent recours est dès lors clairement tardif et, partant, manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF ).

5. Étant donné les circonstances, il sera exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Les parties intimées, qui n'ont pas été invitées à déposer une réponse, n'ont pas droit à des dépens.

Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Lausanne, le 20 février 2023

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Kiss

Le Greffier : O. Carruzzo