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4A_9/2025 KI-generiert

Inadmissibility of Appeal Due to Non-Payment of Cost Advance in Labor Dispute

Geschäftsnummer 4A_9/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Par jugement du 21 décembre 2023, le Tribunal des prud'hommes genevois a notamment condamné A.________ à payer au demandeur B.________ la somme brute de 63'000 fr., avec intérêts et sous déduction de la somme nette de 5'454 fr. 10 et des charges sociales et légales usuelles, ainsi qu'un montant net de 54'000 fr., intérêts en sus.

Legislator-Regeste

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Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 in fine LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Non-Payment of Cost Advance in Labor Dispute: 10 et des charges sociales et légales usuelles, ainsi qu'un montant net de 54'000 fr., intérêts en sus.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss Zahlungsbefehl Zivilrechtsstreitigkeit nachträglicher Rechtsvorschlag Parteientschädigung Beschwerdelegitimation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

This article is applied in the dispositive to rule on the inadmissibility using the simplified procedure.

Art. 62 al. 3 LTF

This article is cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required cost advance.

Art. 66 al. 1 in fine LTF

This article is cited in the dispositive regarding the allocation of judicial costs to the unsuccessful appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_9/2025

Arrêt du 2 mai 2025

Ire Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral

Hurni, président.

Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

*contre*

B.________,

représenté par Me Hervé Crausaz, avocat,

intimé.

Objet

défaut de paiement de l'avance de frais,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2024 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève (C/9447/2021 CAPH/91/2024).

Considérant en fait et en droit :

1. Par jugement du 21 décembre 2023, le Tribunal des prud'hommes genevois a notamment condamné A.________ à payer au demandeur B.________ la somme brute de 63'000 fr., avec intérêts et sous déduction de la somme nette de 5'454 fr. 10 et des charges sociales et légales usuelles, ainsi qu'un montant net de 54'000 fr., intérêts en sus.

2. Saisie d'un appel formé par la défenderesse, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 12 novembre 2024.

3. Le 6 janvier 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, à l'encontre de cet arrêt.

Par ordonnance présidentielle du 9 janvier 2025, la recourante a été invitée à effectuer une avance de frais de 5'000 fr. jusqu'au 24 janvier 2025.

Invités à répondre au recours et à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, la cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt, tandis que B.________ (ci-après: l'intimé) a conclu au rejet tant de la demande d'effet suspensif que du recours.

La demande d'effet suspensif a été admise par ordonnance présidentielle du 7 février 2025.

Par ordonnance du 21 mars 2025, la recourante s'est vu impartir, conformément à l'art. 62 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), un délai supplémentaire échéant le 7 avril 2025 pour régler le solde de l'avance de frais requise, faute de quoi son recours serait déclaré irrecevable.

4. D'après l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.

En l'espèce, la recourante n'a pas réglé l'intégralité de l'avance de frais exigée dans le délai supplémentaire imparti au 7 avril 2025 par ordonnance du 21 mars 2025. Le recours se révèle dès lors manifestement irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF, ce qu'il convient de constater en faisant application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF.

5. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure, lesquels seront toutefois réduits compte tenu de l'issue du litige (art. 66 al. 1

*in fine* LTF). En revanche, elle versera de pleins dépens à l'intimé, dès lors que celui-ci a dû se déterminer sur le recours et la requête d'effet suspensif.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. La recourante versera à l'intimé une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 2 mai 2025

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

Le Greffier : O. Carruzzo