Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_9/2016 KI-generiert

Tenancy Dispute: Recusal Refusal Upheld Due to Procedural Flaw in Appeal

Geschäftsnummer 4A_9/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a request for the recusal of a judge in a rental dispute heard by the Tribunal des baux in Vaud, prompted by the judge's affiliation with an association representing the defendants. The request was rejected by the Tribunal on grounds of established federal jurisprudence. The plaintiff subsequently appealed the decision to the Cantonal Administrative Court, which upheld the rejection. Following this, an appeal was made to the Federal Tribunal seeking to overturn the Cantonal Court's decision and to have the case reconsidered. However, the Federal Tribunal found the appeal inadmissible as it did not present substantive conclusions regarding the recusal request, leading to the imposition of court costs on the appealing party.

Legislator-Regeste

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Art. 92 al. 1 LTF, Art. 75 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 107 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Tenancy Dispute: Recusal Refusal Upheld Due to Procedural Flaw in Appeal: The request was rejected by the Tribunal on grounds of established federal jurisprudence. The plaintiff subsequently appealed the decision to the Cantonal Administrative Court, which upheld the rejection. Following this, an appeal was made to the Federal Tribunal seeking to overturn the Cantonal Court's decision and to have the case reconsidered. However, the Federal Tribunal found the appeal inadmissible as it did not present substantive conclusions regarding the recusal request, leading to the imposition of court costs on the appealing party.

Schlagwörter

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Ausstandsbegehren Prozessvoraussetzung Mieter Gegenanwalt Einrede der Verfassungswidrigkeit Zivilprozess

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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4A_87/2000
Le Tribunal des baux a rejeté, séance tenante, la demande de récusation en se fondant sur une jurisprudence fédérale publiée relative à la même question (arrêt 4A_87/2000 du 9 novembre 2000 consid.
ATF 126 I 235
Tenancy Dispute: Auxiliary Judge's Affiliation with Tenant Association and Article 6 ECHR
ATF 134 III 379
Joinder Refusal Appealability and Conversion to Civil Appeal
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

The Tribunal applied the simplified procedure because the appeal was not ready for decision on the merits.

Art. 66 al. 1 LTF

The Tribunal ordered the unsuccessful appellant to pay the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_9/2016

Arrêt du 27 janvier 2016

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Kiss, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

1. B.________,

2. C.________,

tous les deux représentés par

Me César Montalto, avocat,

intimés.

Objet

récusation,

recours contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2015 par la Cour administrative du Tribunal cantonal

du canton de Vaud.

Considérant en fait et en droit:

1.

1.1. Le 28 septembre 2015, le Tribunal des baux du canton de Vaud a tenu une audience dans la cause opposant A.________, demanderesse, à B.________ et C.________, défendeurs. Au cours de cette audience, la demanderesse a sollicité la récusation du juge assesseur locataire, motif pris de sa qualité de membre de l'ASLOCA, association présidée par le conseil des défendeurs. Le Tribunal des baux a rejeté, séance tenante, la demande de récusation en se fondant sur une jurisprudence fédérale publiée relative à la même question (arrêt 4A_87/2000 du 9 novembre 2000 consid. 2c publié in ATF 126 I 235 ). Sur quoi, la demanderesse a indiqué qu'elle entendait recourir contre cette décision, ce qui a entraîné la suspension de la cause et la transmission du dossier au Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle a ensuite motivé son recours dans une écriture du 21 novembre 2015.

Par arrêt du 4 décembre 2015, la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par la demanderesse contre la décision du 28 septembre 2015 qu'elle a confirmée.

1.2. Le 7 janvier 2016, la demanderesse a formé un recours au Tribunal fédéral en prenant les conclusions suivantes:

"I. le recours est admis;

II. l'arrêt de la Cour administrative du tribunal cantonal de Vaud est rejeté;

III. le dossier est renvoyé à la Cour administrative du tribunal cantonal

de Vaud pour réexamen selon les considérants du Tribunal fédéral. "

Les défendeurs, intimés au recours, et la cour cantonale, qui a produit le dossier de la cause, n'ont pas été invités à déposer une réponse.

2. Le recours est recevable quant à son objet puisqu'il vise une décision incidente prise par l'autorité cantonale de dernière instance sur une demande de récusation ( art. 92 al. 1 LTF en liaison avec l' art. 75 al. 1 LTF ). Il ne l'est manifestement pas, en revanche, s'agissant des conclusions prises par son auteur.

3. Tout mémoire doit indiquer les conclusions ( art. 42 al. 1 LTF ). Si le Tribunal fédéral admet le recours, il peut en principe statuer lui-même sur le fond ( art. 107 al. 2 LTF ). La partie recourante ne peut dès lors se borner à demander l'annulation de la décision attaquée, mais doit également prendre des conclusions sur le fond du litige; il n'est fait exception à cette règle que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale ( ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383 et l'arrêt cité).

En l'espèce, l'acte de recours ne contient aucune conclusion sur le fond, c'est-à-dire, plus précisément, sur la demande de récusation litigieuse, la recourante se bornant à demander que l'arrêt attaqué soit "rejeté" et le dossier renvoyé à la cour cantonale pour "réexamen selon les considérants du Tribunal fédéral", sans alléguer que la situation exceptionnelle visée par la jurisprudence susmentionnée serait réalisée.

Par conséquent, il n'est pas possible d'entrer en matière.

Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 LTF .

4. La recourante, qui succombe, devra payer les frais judiciaires afférents à la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). A cet égard, elle réclame en vain le bénéfice de la gratuité devant le Tribunal fédéral en faisant valoir que la procédure cantonale en cours est gratuite.

Les intimés n'ont pas droit à des dépens car ils n'ont pas été invités à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1. N'entre pas en matière sur le recours.

2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.

3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 27 janvier 2016

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

Le Greffier: Carruzzo