Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_87/2024 KI-generiert

Swiss civil appeal against interlocutory remand order in corporate dissolution proceeding—irreparable harm requirement under Article 93 LTF not met.

Geschäftsnummer 4A_87/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Tribunal declared the appellants' civil law appeal inadmissible, holding that the challenged appellate decision—which had annulled a lower court judgment ordering the company's dissolution and liquidation, and remanded the case for appointment of a commissioner and further proceedings—was an interlocutory decision under Article 93 LTF that could not cause irreparable harm. The court reasoned that the company could still challenge any future first-instance judgment ordering dissolution, so the risk of dissolution due to inability to pay the commissioner's advance did not meet the threshold for immediate review. The appeal was dismissed on procedural grounds, with the appellate court's remand decision remaining in force; the appellants were ordered to bear the 500 CHF court costs jointly. The underlying dispute concerned a shareholder action for judicial dissolution and liquidation of a company due to governance failures following non-re-election of its sole director.

Legislator-Regeste

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Art. 90 LTF, Art. 91 LTF, Art. 92 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 92 LTF; Swiss civil appeal against interlocutory remand order in corporate dissolution proceeding—irreparable harm requirement under Article 93 LTF not met: The court reasoned that the company could still challenge any future first-instance judgment ordering dissolution, so the risk of dissolution due to inability to pay the commissioner's advance did not meet the threshold for immediate review. The appeal was dismissed on procedural grounds, with the appellate court's remand decision remaining in force; the appellants were ordered to bear the 500 CHF court costs jointly. The underlying dispute concerned a shareholder action for judicial dissolution and liquidation of a company due to governance failures following non-re-election of its sole director.

Schlagwörter

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Auflösung der Gesellschaft Alleinaktionär Zwischenentscheid Holdinggesellschaft aktienrechtliche Verantwortlichkeit Sistierung des Stimmrechts einer Gesellschaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 93 LTF

Basis for declaring the appeal inadmissible as it was against an interlocutory decision not causing irreparable harm.

Art. 108 al. 1 LTF

Procedural basis for the simplified inadmissibility procedure applied to the appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

Imposed court costs on the losing appellants.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_87/2024

Arrêt du 8 février 2024

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Jametti, Présidente.

Greffier : M. Botteron.

Participants à la procédure

1. A.________ SA,

2. B.________,

recourantes,

contre

1. Hoirie de feu C.________, soit :

2. D.________,

3. E.________,

4. F.________,

5. B.________,

toutes les quatre représentées par

Me Raphaël Rey,

intimés.

Objet

droit des sociétés,

recours contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2023 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/5480/2023 ACJC/1710/2023).

Considérant en fait et en droit :

1. Les 18 août et 10 décembre 2021 se sont tenues deux assemblées générales ordinaires de A.________ SA (ci-après: la recourante) à l'issue desquelles l'administrateur unique G.________ n'a pas été réélu.

2. Le 22 mars 2023, les membres de l'C.________ (ci-après: les intimées), ensemble actionnaires à 50 % de A.________ SA, ont saisi le Tribunal d'une "requête de mesures en cas de carences dans la société" dirigée contre la société. Elles ont conclu à ce que la dissolution de la société soit ordonnée, de même que sa liquidation par voie de faillite, et à ce que Me Bussard ou tout tiers indépendant soit nommé comme liquidateur.

3. Par jugement du 24 août 2023, le Tribunal de première instance a, en substance, constaté la situation de carence de la société, ordonné sa dissolution et sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite, dit que G.________ n'avait plus la qualité d'administrateur et nommé Me Michel Bussard en qualité de liquidateur avec signature individuelle.

4. Contre ce jugement, la société, agissant par G.________, a formé appel le 8 septembre 2023 et conclu à son annulation, à "la révocation de la dissolution de la société et sa liquidation" et à l'annulation de la décision de nommer Me Bussard en qualité de liquidateur. En outre elle a conclu à ce qu'il soit dit que G.________ était "l'administrateur unique et pour le moment le seul représentant légal de [la société]".

5. Par arrêt du 20 décembre 2023, la Chambre civile de la Cour de justice du Canton de Genève a partiellement admis l'appel, annulé le jugement et renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour nomination à la société d'un commissaire, instruction et nouvelle décision.

6. Par ordonnance du 18 janvier 2024, le Tribunal de première instance a désigné Me Bussard en qualité de commissaire de la société et imparti à celle-ci un délai de 10 jours pour verser 5'000 fr. à l'Etat de Genève à titre de provision pour les frais et honoraires du commissaire sous peine de dissolution de la société.

7. La société ainsi que B.________, actionnaire pour le 50 % restant de la société, ont formé un recours en matière civile contre l'arrêt du 20 décembre 2023.

8.

8.1. Le recours en matière civile est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure ( art. 90 LTF ), les décisions partielles ( art. 91 LTF ) ainsi que les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation ( art. 92 al. 1 LTF ). Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ).

8.2. En l'espèce, l'arrêt déféré ne met pas fin à la procédure puisqu'il ordonne le renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour complément d'instruction. Il ne s'agit pas d'une décision finale, ni d'une décision partielle, mais d'une décision incidente qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (cf. art. 92 LTF ), et qui tombe ainsi sous le coup de l' art. 93 LTF ( ATF 142 III 653 consid. 1.1).

8.3. Selon les recourantes, l'arrêt attaqué est susceptible de leur causer un préjudice irréparable, dans la mesure où, incapable de payer la provision de frais et honoraires du commissaire, la société risque la dissolution.

8.4. Les conditions du préjudice irréparable ne sont pas remplies en l'espèce. En effet, la société pourra encore attaquer le jugement de première instance à intervenir, dans le cas où la dissolution de la société devait être prononcée.

9. La condition du préjudice irréparable n'étant pas remplie, le recours dirigé contre une décision incidente est irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 LTF .

10. Les recourantes, qui succombent, supporteront les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Elles ne verseront pas de dépens aux intimées, qui n'ont pas été invitées à déposer une réponse.

par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours en matière civile est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourantes solidairement entre elles.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 8 février 2024

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jametti

Le Greffier : Botteron