Appellant Fails to Substantiate Appeal Against Inadmissibility Ruling
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute concerning a rental contract, where the appellant sought to challenge a decision made by a cantonal court that declared their appeal against an earlier ruling inadmissible. The appellant initially filed their appeal in June 2015, contesting a judgment from April 2015 related to the rental agreement issue. Subsequent to the cantonal court's decision in January 2016 to declare the appeal inadmissible, the appellant requested legal assistance to establish grounds for further appeal, which culminated in a submission to the Swiss Federal Tribunal. However, the Federal Tribunal determined that the appeal did not meet the necessary legal requirements for consideration and therefore would not be reviewed.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 LTF, Art. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 120 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appellant Fails to Substantiate Appeal Against Inadmissibility Ruling: The appellant initially filed their appeal in June 2015, contesting a judgment from April 2015 related to the rental agreement issue. Subsequent to the cantonal court's decision in January 2016 to declare the appeal inadmissible, the appellant requested legal assistance to establish grounds for further appeal, which culminated in a submission to the Swiss Federal Tribunal. However, the Federal Tribunal determined that the appeal did not meet the necessary legal requirements for consideration and therefore would not be reviewed.
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KI-generiertUsed in the reasoning to justify declaring the appeal inadmissible and applying the simplified procedure as the appeal failed to meet the formal requirements (Art. 42 LTF).
Used in the dispositive (as part of order 2) to waive the collection of judicial costs based on the specific circumstances of the case.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (4)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_86/2016
Arrêt du 16 février 2016
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
A.X.________ et B.X.________, représentés par Me Bertrand Gygax,
intimés.
Objet
contrat de bail,
recours contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2016 par la
IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
La présidente,
Vu l'arrêt du 11 janvier 2016 par lequel la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 11 juin 2015 par A.________ contre le jugement rendu le 13 avril 2015 par le Tribunal des baux de la Glâne dans la cause divisant la prénommée d'avec A.X.________ et B.X.________;
Vu la lettre adressée le 26 janvier 2016 par A.________, avec des annexes, au Tribunal administratif fédéral, en vue d'obtenir l'assistance judiciaire pour lui permettre de recourir contre le susdit arrêt, lettre qui a été transmise à la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral;
Vu la lettre du greffier soussigné rappelant à l'intéressée qu'elle devait déposer un acte de recours dans le délai prévu à l' art. 100 LTF afin que le Tribunal fédéral puisse examiner la réalisation des conditions de l'assistance judiciaire requise;
Vu le recours formé le 3 février 2016 par A.________ contre l'arrêt cantonal précité qui lui a été notifié le 13 janvier 2016;
Vu les annexes audit recours;
Considérant qu'en vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. b LTF ),
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,
qu'en effet, son auteur ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en déclarant irrecevable son appel dirigé contre le jugement de première instance,
qu'il se contente d'argumenter sur le fond de la cause, en renvoyant le Tribunal fédéral à une série de brèves remarques faites dans la marge d'une copie de l'arrêt attaqué, sans formuler du reste ses griefs d'une manière conforme aux réquisits de l' art. 42 LTF , alors que les juges cantonaux ne sont pas entrés en matière, si ce n'est à titre subsidiaire,
qu'il n'est pas non plus recevable à exiger du Tribunal fédéral qu'il statue lui-même directement sur le fond ( art. 120 LTF a contrario),
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l' art. 108 al. 1 LTF ;
Considérant qu'il peut être renoncé exceptionnellement à la perception de frais judiciaires en l'espèce, étant donné les circonstances ( art. 66 al. 1 LTF ),
que les intimés n'ont pas droit à des dépens puisqu'ils n'ont pas été invités à déposer une réponse,
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 16 février 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo