Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_85/2023 KI-generiert

Appellant v. Canton Court (Language of Submission)

Geschäftsnummer 4A_85/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A person filed a legal request to the Tribunal de première instance in Geneva, which was declared inadmissible on October 25, 2022. Subsequently, the individual attempted to appeal this decision by sending an email to the Geneva Court of Justice, written in English, on December 2, 2022. The court informed the individual to correct the submission to comply with Swiss procedural requirements, but the appeal was again deemed inadmissible on January 23, 2023, due to the non-official language of the document and the lack of a valid electronic signature. The individual then submitted a further appeal to the Swiss Federal Tribunal, once more in English, and the Federal Tribunal, reiterating procedural language requirements, ruled the appeal as manifestly inadmissible. This scenario reflects issues related to procedural formalities in legal submissions in Swiss courts, particularly regarding language and electronic document authentication.

Legislator-Regeste

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Art. 48 al. 1 LTF, Art. 42 al. 4 LTF, Art. 48 al. 2 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 70 al. 1 Cst, Art. 42 al. 6 LTF; Appellant v. Canton Court (Language of Submission): Subsequently, the individual attempted to appeal this decision by sending an email to the Geneva Court of Justice, written in English, on December 2, 2022. The court informed the individual to correct the submission to comply with Swiss procedural requirements, but the appeal was again deemed inadmissible on January 23, 2023, due to the non-official language of the document and the lack of a valid electronic signature. The individual then submitted a further appeal to the Swiss Federal Tribunal, once more in English, and the Federal Tribunal, reiterating procedural language requirements, ruled the appeal as manifestly inadmissible. This scenario reflects issues related to procedural formalities in legal submissions in Swiss courts, particularly regarding language and electronic document authentication.

Schlagwörter

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ungebührliche Ausdrucksweise Amtssprache anfechtbarer Zwischenentscheid fristlose Entlassung Einrede der Verfassungswidrigkeit Aktivlegitimation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to apply the simplified procedure because the appeal was manifestly inadmissible.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to rule on the exceptional waiver of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_85/2023

Arrêt du 21 mars 2023

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale

Jametti, présidente.

Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Cour de justice du canton de Genève,

Chambre civile, place du Bourg-de-Four 1,

1204 Genève,

intimée.

Objet

irrecevabilité manifeste du recours,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2023 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève

(C/18460/2021 ACJC/80/2023).

Considérant en fait et en droit :

1. Par jugement du 25 octobre 2022, le Tribunal de première instance genevois a déclaré irrecevable la requête qu'avait introduite A.________ auprès de lui.

2. Le 2 décembre 2022, A.________ a transmis à la Cour de justice du canton de Genève, par courrier électronique, un appel, rédigé en anglais, à l'encontre dudit jugement.

Par courrier du 12 décembre 2022, la cour cantonale a imparti à l'intéressé un délai de dix jours pour qu'il se conforme aux exigences des art. 129 et 130 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272).

Statuant par arrêt du 23 janvier 2023, la cour cantonale a déclaré l'appel irrecevable, puisque l'appelant avait rédigé son écriture en anglais et ne l'avait pas valablement signée électroniquement.

3. Par courrier électronique du 5 février 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a transmis au Tribunal fédéral un mémoire de recours, rédigé en anglais, dirigé contre cet arrêt.

Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.

4. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 137 III 417 consid. 1 et les références citées).

4.1. Selon l' art. 48 al. 1 LTF , les actes adressés au Tribunal fédéral doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Ils peuvent également être transmis par voie électronique s'ils sont munis d'une signature électronique reconnue selon l' art. 42 al. 4 LTF ( art. 48 al. 2 LTF ). Les autres soumissions électroniques ne sont pas valables (arrêts 4A_596/2015 du 9 décembre 2015; 9C_739/2007 du 28 novembre 2007 consid. 1.1).

En l'occurrence, le recourant a transmis son mémoire de recours au Tribunal fédéral exclusivement par voie électronique. Or, l'existence d'une signature électronique reconnue selon l' art. 42 al. 4 LTF apparaît douteuse. Cela étant, point n'est besoin d'approfondir cette question, dès lors que le recours apparaît de toute manière irrecevable pour un autre motif.

4.2.

4.2.1. En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle. On entend par là l'allemand, le français, l'italien et le romanche pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche ( art. 70 al. 1 Cst. ). Si le mémoire n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; dans ce cas, il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération ( art. 42 al. 6 LTF ). Le Tribunal fédéral n'est, en principe, pas libre de déclarer d'emblée irrecevable un mémoire déposé dans une autre langue qu'une langue officielle; il doit bien plutôt fixer à l'auteur du mémoire un délai approprié pour traduire cette écriture, afin d'éviter tout formalisme excessif. Cependant, ladite règle, loin d'être absolue, souffre des exceptions, en particulier dans les cas d'abus de droit (arrêts 4A_114/2020 du 20 mai 2020 consid. 3; 4F_8/2018 du 14 mars 2018 consid. 3.1; 4A_510/2017, précité, 9ème attendu et les références citées).

4.2.2. En l'occurrence, les circonstances de la présente espèce commandent de faire exception à la règle sus-indiquée et, par voie de conséquence, de déclarer le recours irrecevable.

Dans son écriture, le recourant fait référence à la cause 4A_155/2022 dans laquelle le Tribunal fédéral, par arrêt du 15 juin 2022, avait déclaré irrecevable un recours formé en anglais par l'intéressé. Or, dans l'affaire en question, le recourant avait été rendu attentif, par avis du 1er avril 2022, à l'exigence procédurale prévue par l' art. 42 al. 1 LTF selon laquelle les mémoires destinés au Tribunal fédéral doivent être rédigés dans une langue officielle de la Confédération. Force est dès lors d'admettre que le recourant savait pertinemment que le recours devait être rédigé dans l'une des langues officielles de la Confédération et non en anglais. Ce nonobstant, il a transmis son mémoire de recours en anglais dans la présente cause. Effectuée dans les circonstances relevées plus haut, pareille démarche revêtait un caractère abusif, son auteur ayant déposé sciemment une écriture entachée d'une irrégularité. Aussi n'y a-t-il pas lieu de la prendre en considération.

5. Le présent recours est, dès lors, manifestement irrecevable. Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF .

Étant donné les circonstances, le Tribunal fédéral renoncera, à titre exceptionnel, à la perception des frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 21 mars 2023

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jametti

Le Greffier : O. Carruzzo