Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_80/2011 KI-generiert

Construction Company v. Individuals (Admissibility of Direct Appeal under Transitional Law)

Geschäftsnummer 4A_80/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a contractual dispute between a construction company and property owners following the execution of excavation and earthworks for a villa. The parties had entered into a fixed-price contract, explicitly stating that any additional work required prior approval and documentation. After the completion of the works, the contractor presented a second invoice for additional payment, which the owners disputed, leading to legal action. The first-instance court partially upheld the contractor's claim, ordering the owners to pay a reduced amount. The contractor appealed to the federal court, contesting the findings related to the pricing and the scope of additional works, thus raising issues regarding the interpretation and application of relevant contractual obligations under Swiss law.

Legislator-Regeste

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Art. 75 al. 1 LTF, Art. 51 al. 1 let. a LTF, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 95 let. a LTF, Art. 106 LTF, Art. 42 al. 2 LTF; Construction Company v. Individuals (Admissibility of Direct Appeal under Transitional Law): The parties had entered into a fixed-price contract, explicitly stating that any additional work required prior approval and documentation. After the completion of the works, the contractor presented a second invoice for additional payment, which the owners disputed, leading to legal action. The first-instance court partially upheld the contractor's claim, ordering the owners to pay a reduced amount. The contractor appealed to the federal court, contesting the findings related to the pricing and the scope of additional works, thus raising issues regarding the interpretation and application of relevant contractual obligations under Swiss law.

Schlagwörter

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Art. 75 al. 1 LTF Art. 51 al. 1 let. a LTF Art. 74 al. 1 let. b LTF Art. 95 let. a LTF Art. 106 LTF Art. 42 al. 2 LTF

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 23 al. 2 LTF

Cited in the reasoning as the basis for the joint decision by the two civil law divisions regarding the interpretation of the communication date under transitional law.

Art. 75 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to confirm that the appeal was admissible.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_80/2011

Arrêt du 16 juin 2011

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes et MM. les juges Klett, présidente, Corboz, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss.

Greffier: M. Thélin.

Participants à la procédure

A.________ SA, représentée par Me Pierre Heinis,

demanderesse et recourante,

contre

B.________, et

C.________,

représentés par Me Marino Montini,

défendeurs et intimés.

Objet

contrat d'entreprise; prix de l'ouvrage

recours contre le jugement rendu le 23 décembre 2010 par la Ire Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Faits:

A. A.________ SA a exécuté divers travaux, surtout de fouille et de terrassement, sur un bien-fonds de Colombier où B.________ et C.________ faisaient ériger une villa. Le 23 octobre 2003, elle avait conclu avec eux un contrat d'entreprise portant sur le code des frais de construction 201 « fouilles en pleine masse » au prix de 35'196 fr.30, taxes comprises. Ce contrat précisait que « tous les prix » étaient fixes et valables jusqu'à la fin du chantier, qu'aucune plus-value ne serait acceptée et que pour tout travail non compris dans le libellé convenu, une offre complémentaire devrait être soumise à la direction des travaux, un avenant au contrat devrait être établi et l'offre devrait être acceptée avant le commencement de ce travail. La forme écrite, « soit par le procès-verbal, soit par lettre séparée », serait requise pour toute commande de travail en régie.

Les maîtres de l'ouvrage ont acquitté une facture au montant de 42'711 fr.25, en opérant toutefois, semble-t-il, une retenue de dix pour cent.

Le 31 mai 2006, alors que les travaux avaient pris fin à l'automne de 2004, l'entreprise a présenté une deuxième facture au montant de 45'615 fr.65. Les maîtres de l'ouvrage se sont refusés à tout paiement supplémentaire.

B. Le 4 juin 2007, A.________ SA a ouvert action contre B.________ et C.________ devant le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Les défendeurs devaient être condamnés à payer solidairement 45'615 fr.65 avec intérêts au taux de 5% par an dès le 30 juin 2006.

Les défendeurs ont conclu au rejet de l'action.

Sur la base d'une expertise judiciaire, la Ire Cour civile du Tribunal cantonal s'est prononcée par un jugement du 23 décembre 2010. Accueillant partiellement l'action, elle a condamné les défendeurs à payer solidairement 11'796 fr.65, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 27 septembre 2006.

C. Agissant par la voie du recours en matière civile, la demanderesse saisit le Tribunal fédéral de conclusions identiques à celles déjà prises devant le Tribunal cantonal.

Les défendeurs concluent au rejet du recours.

D. Par arrêt du 31 mars 2011, le Tribunal fédéral a prononcé que le recours est recevable au regard de l'art. 75 al. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF); pour le surplus, il a renvoyé la cause au juge rapporteur.

Considérant en droit:

1. Le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé sur la recevabilité du recours au regard de l' art. 75 al. 1 LTF concernant l'épuisement préalable des voies de recours cantonales. Les autres conditions de recevabilité du recours en matière civile sont elles aussi satisfaites; en particulier, la valeur litigieuse déterminée d'après l' art. 51 al. 1 let. a LTF excède le minimum de 30'000 fr. qu'exige l' art. 74 al. 1 let. b LTF .

Le recours est ouvert pour violation du droit fédéral ( art. 95 let. a LTF ). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux ( art. 106 LTF ). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire, aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254), et il ne se prononce sur la violation de droits fondamentaux que s'il se trouve saisi d'un grief invoqué et motivé de façon détaillée ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2).

2. Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée ( art. 105 al. 1 LTF ); les allégations de fait et les moyens de preuve nouveaux sont en principe irrecevables ( art. 99 al. 1 LTF ). Le tribunal peut compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l' art. 9 Cst. ( ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 133 II 249 consid. 1.1.2 p. 252), ou établies en violation du droit ( art. 105 al. 2 LTF ). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ). Cette partie ne peut toutefois pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; elle doit plutôt indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, et une critique qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable ( ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; voir aussi ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494; 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262).

3. Il est constant que les parties se sont liées par un contrat d'entreprise selon l' art. 363 CO ; la contestation porte sur le prix dû à la demanderesse.

La Ire Cour civile du Tribunal cantonal retient que les parties ont convenu d'un prix à forfait aux termes de l' art. 373 CO . La Cour constate une sous-estimation importante de la quantité des matériaux à évacuer en exécution des travaux de fouille convenus et elle juge que l' art. 373 al. 1 CO interdit à la demanderesse de réclamer une plus-value pour le travail ainsi imprévu. La Cour juge que les travaux en régie allégués par la demanderesse, soit, selon l'expert judiciaire, les « petits travaux pour lesquels il est difficile de faire des métrés ou qui surviennent tout à coup en cours de travaux », n'ont pas été commandés ni documentés conformément aux clauses du contrat, de sorte qu'aucun paiement n'est dû, non plus, pour ces travaux. En revanche, selon la Cour, les défendeurs ont commandé ou accepté, par leur mandataire, des travaux de remblayage « hors soumission », aux dires de l'expert, à rémunérer selon l' art. 374 CO par 6'826 francs. Les défendeurs ont toutefois droit à un rabais de quatre pour cent, soit 273 fr.05. Ils doivent libérer une retenue de garantie au montant de 4'410 fr.50 opérée sur la première facture de la demanderesse; ils doivent enfin acquitter la TVA par 833 fr.20 et la Cour parvient ainsi au total de 11'796 fr.65 qu'elle alloue à la demanderesse.

La décision attaquée ne décrit pas l'ouvrage dénommé « fouilles en pleine masse » que la demanderesse avait promis en contrepartie du prix forfaitaire de 35'196 fr.30; elle ne décrit non plus, sinon par de vagues allusions, ni les travaux commandés en supplément, ni ceux effectivement exécutés.

4. A l'appui du recours en matière civile, la demanderesse se plaint surtout d'une constatation prétendument arbitraire des faits. Elle conteste notamment qu'avant la conclusion du contrat, la quantité des matériaux à évacuer ait été sous-estimée, et sur ce point, elle se plaint aussi d'une motivation insuffisante de la décision. Elle cite divers passages des pièces du dossier et des procès-verbaux d'audition des témoins; à son avis, ces éléments attestent de la conclusion d'un deuxième contrat entre les mêmes parties, ayant pour objet des prestations excédant celles d'abord convenues.

Quoiqu'elle développe longuement son point de vue, cette partie ne prétend pas avoir allégué de manière détaillée, devant le Tribunal cantonal, à quoi elle s'était concrètement obligée en contrepartie du prix forfaitaire initialement fixé, puis de quelle manière et pour quelles prestations le représentant des défendeurs, pendant l'exécution des travaux, a censément passé des commandes exorbitantes du forfait. Elle ne désigne pas non plus les preuves éventuellement déterminantes; elle ne mentionne pas les constatations topiques de l'expert et elle ne désigne pas davantage, dans le dossier, les procès-verbaux de chantier ou les autres documents écrits sur la base desquels les juges auraient dû constater la commande d'hypothétiques travaux exécutés hors forfait et en régie. La demanderesse ne saurait donc se plaindre d'une constatation incomplète des faits. Son exposé n'est pas plus précis ni plus détaillé que la motivation de la décision attaquée, et il n'appartient pas au Tribunal fédéral, dans le cadre du contrôle restreint prévu par l' art. 97 al. 1 LTF , d'étudier lui-même le dossier pour parvenir à une constatation minutieuse des faits. Le grief d'arbitraire n'est donc pas motivé conformément aux exigences susmentionnées.

5. La demanderesse se plaint aussi d'une application incorrecte des art. 373 et 374 CO . Cette disposition-là oblige le maître de l'ouvrage à payer le prix forfaitaire, si un prix de ce genre a été convenu, sans devoir supporter une augmentation à raison d'un supplément de travail ou de dépense imprévus; celle-ci oblige le maître à payer, s'il y a lieu, ses commandes hors forfait d'après la valeur du travail et des dépenses correspondantes de l'entrepreneur. Il n'est pas douteux que le prix forfaitaire de 35'196 fr.30 ait été entièrement payé. Pour le surplus, faute d'une constatation détaillée des prestations fournies hors forfait, les protestations de la demanderesse sont inaptes à mettre en évidence une application incorrecte de l' art. 374 CO .

La demanderesse se plaint encore d'une violation de l' art. 8 CC en tant que la juridiction cantonale lui impute à faute la sous-estimation de la quantité des matériaux à évacuer, alors que cette faute n'a pas été prouvée. Cette critique est difficilement intelligible car la faute de l'un ou de l'autre des cocontractants n'est d'aucune pertinence dans l'application de l' art. 373 CO , et la décision attaquée ne fait état d'aucune faute; on ne voit donc pas que la répartition légale du fardeau de la preuve, dans le procès civil, ait été méconnue.

6. Le recours se révèle privé de fondement, dans la mesure où les griefs présentés sont recevables. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels ses adverses parties peuvent prétendre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.

3. La demanderesse versera une indemnité de 2'500 fr. aux défendeurs, créanciers solidaires, à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 16 juin 2011

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Le greffier:

Klett Thélin