Insurer's Appeal on Overlapping Benefits Deemed Inadmissible Due to Procedural Errors
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute between an individual and a health insurance company regarding insurance benefits for daily indemnities due to illness. The individual initiated legal action against the insurance company, leading to a court ruling that partially granted the individual's claim for compensation. Additionally, the insurance company counterclaimed for reimbursement of payments it believed were made without right. The court decided in favor of the individual for a reduced amount and rejected the insurance company's counterclaim. The insurance company subsequently appealed to the Federal Tribunal, seeking to annul the lower court's decision and have the case returned for further examination, but faced issues regarding the admissibility of its legal arguments and claims not previously articulated in earlier proceedings.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 al. 1 LTF, Art. 75 al. 2 let. a LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 107 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 99 al. 1 LTF; Insurer's Appeal on Overlapping Benefits Deemed Inadmissible Due to Procedural Errors: The individual initiated legal action against the insurance company, leading to a court ruling that partially granted the individual's claim for compensation. Additionally, the insurance company counterclaimed for reimbursement of payments it believed were made without right. The court decided in favor of the individual for a reduced amount and rejected the insurance company's counterclaim. The insurance company subsequently appealed to the Federal Tribunal, seeking to annul the lower court's decision and have the case returned for further examination, but faced issues regarding the admissibility of its legal arguments and claims not previously articulated in earlier proceedings.
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KI-generiertCited as the standard for arbitrariness when assessing factual findings, relevant in the context of the overall review.
Cited concerning the conditions under which the Tribunal may correct facts established in violation of the law.
Cited regarding the principle that the Federal Tribunal rules on the basis of facts established by the previous authority.
Mentioned as the rule permitting a simple request for annulment when the Federal Tribunal cannot render a final judgment and must remand the case.
The appeal was declared inadmissible because the concluding requests were insufficient according to this provision regarding the content of the recourse memorandum.
The appellant was ordered to pay judicial costs based on this provision for having its appeal dismissed.
Cited to confirm that the decision falls under civil law matters, although this was used to determine the proper type of recourse, not the basis for the final order.
Cited to indicate that cantons are not required to foresee two instances for complementary social health insurance disputes, relevant to the procedural context.
Cited regarding the conditions under which an appellant can challenge established findings of fact.
Used to reject the factual assertion concerning benefits received concurrently because it was raised too late by the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_752/2011
Arrêt du 23 décembre 2011
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les juges Klett, présidente, Corboz et Kolly.
Composition
Greffier: M. Thélin.
Participants à la procédure
Caisse-maladie X.________,
défenderesse et recourante,
contre
Z.________,
représenté par Me Doris Vaterlaus,
demandeur et intimé.
Objet
prestations d'assurance
recours contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2011 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève.
Considérant en fait et en droit:
1. Le 26 août 2008, Z.________ a ouvert action contre la Caisse-maladie X.________ devant la Cour de justice du canton de Genève. Après que le demandeur eut amplifié sa demande à l'issue des mesures probatoires, la défenderesse devait être condamnée à payer 113'466 fr.85 en capital, au titre d'une assurance d'indemnités journalières en cas de maladie soumise à la loi fédérale sur le contrat d'assurance.
La défenderesse a conclu au rejet de l'action. Elle a introduit une action reconventionnelle tendant au paiement de 7'046 fr.55 pour remboursement de prestations perçues sans droit.
La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice a statué le 29 septembre 2011. Accueillant partiellement l'action principale, elle a condamné la défenderesse à payer 97'948 fr.32 avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er octobre 2008. La Cour a rejeté l'action reconventionnelle.
2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice et de renvoyer la cause à cette autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision.
Le demandeur n'a pas été invité à répondre.
3. L'assurance d'indemnités journalières en cas de maladie, individuelle ou collective, peut être souscrite dans le cadre de l'assurance-maladie sociale, régie par les lois fédérales sur l'assurance-maladie (LAMal) et sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA); elle peut aussi être l'objet d'un contrat d'assurance privée, soumis à la loi fédérale sur le contrat d'assurance (LCA). L'assurance sociale est prévue par les art. 1a al. 1 et 67 à 77 LAMal. Il est en principe possible que le même assureur pratique les deux sortes d'assurances, sociale et privée (Alfred Maurer et al., Bundessozialversicherungsrecht, 3e éd., 2009, p. 380 n° 10). En l'occurrence, il n'est pas douteux que le demandeur fonde ses prétentions sur un contrat d'assurance privée, de sorte que la décision attaquée est rendue en matière civile aux termes de l' art. 72 al. 1 LTF ( ATF 124 III 229 consid. 2b p. 232). Cette décision n'est susceptible que du recours en matière civile; néanmoins, l'intitulé erroné du recours introduit par la défenderesse ne fait pas obstacle à sa recevabilité ( ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382).
Selon les art. 75 al. 2 let. a LTF et 7 CPC, les cantons ne sont pas tenus de prévoir deux degrés d'instance dans les contestations en matière d'assurance complémentaire à l'assurance-maladie sociale.
4. Selon la jurisprudence relative à l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire introductif du recours au Tribunal fédéral doit comporter des conclusions portant sur le sort de la cause, et la partie recourante n'est en principe pas recevable à réclamer seulement l'annulation de la décision attaquée. Dans la présente affaire, la défenderesse adopte ce dernier procédé. Celui-ci n'est admis que dans l'hypothèse où le Tribunal fédéral, en cas de succès du recours, ne pourrait de toute manière pas rendre un jugement final et devrait, au contraire, renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour complètement de l'état de fait et nouvelle décision selon l' art. 107 al. 2 LTF ( ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; 133 III 489 consid. 3).
Aux termes de l' art. 105 al. 1 LTF , le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente; d'après l' art. 99 al. 1 LTF , la partie recourante n'est pas recevable à introduire des faits nouveaux, à moins que cela ne s'impose en raison des motifs de la décision attaquée. Le tribunal peut compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l' art. 9 Cst. ( ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 133 II 249 consid. 1.1.2 p. 252), ou établies en violation du droit ( art. 105 al. 2 LTF ). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ).
5. La défenderesse affirme que le demandeur a reçu des prestations d'une institution de prévoyance professionnelle et de l'assurance-invalidité fédérale destinées à couvrir la perte de gain qu'il a subie, perte pour laquelle elle est condamnée à fournir ses propres prestations, et que la décision attaquée entraîne donc une surindemnisation.
Ces prestations en concours ne sont pas constatées dans la décision attaquée.
Il ressort de ce prononcé qu'à l'audience finale de la Cour de justice, le 17 mars 2011, le conseil du demandeur a mentionné que son client percevait des prestations de prévoyance professionnelle et de l'assurance-invalidité fédérale. Il n'apparaît pas, et la défenderesse ne le prétend pas à l'appui de son recours au Tribunal fédéral, que cette dernière ait alors requis des mesures d'instruction destinées à mettre en évidence l'importance et la nature des prestations concernées. Il n'apparaît pas non plus que déjà auparavant, la défenderesse ait allégué et offert de prouver des prestations reçues en concours par l'assuré. La défenderesse réclame donc tardivement, au regard de l' art. 99 al. 1 LTF , que la cause soit renvoyée à la juridiction cantonale pour élucider les prestations éventuellement en concours versées par d'autres institutions d'assurance; le recours est irrecevable sur ce point de fait déjà.
Pour le surplus, la défenderesse critique le raisonnement et les calculs de la Cour de justice. Dans l'hypothèse où l'argumentation présentée se révélerait pertinente et convaincante, le Tribunal fédéral se trouverait en mesure de rendre un jugement final sur les prestations que le demandeur peut encore exiger de la défenderesse, ou qu'il doit éventuellement lui restituer. Il incombait donc à cette dernière d'articuler, devant le Tribunal fédéral, des conclusions précises sur les montants encore dus entre les parties. A défaut, conformément à la jurisprudence précitée, les conclusions tendant seulement à l'annulation de la décision attaquée sont insuffisantes au regard de l' art. 42 al. 1 LTF , ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours
6. A titre de partie qui succombe, la défenderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 23 décembre 2011
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Klett
Le greffier: Thélin