Federal Tribunal Declines Appeal Over LLC Assembly Convocation Due to Insufficient Statement of Grounds
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute concerning the convocation of a general assembly for a limited liability company. The company filed an appeal against a decision rendered by a civil court in Geneva on December 21, 2016, which had declared an earlier appeal it made against a ruling from October 25, 2016, inadmissible. The Federal Tribunal found that the appeal submitted by the company lacked sufficient grounds as it failed to specify the legal violations it alleged against the lower court's decision, leading to the dismissal of the appeal without further consideration.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Tribunal Declines Appeal Over LLC Assembly Convocation Due to Insufficient Statement of Grounds: The company filed an appeal against a decision rendered by a civil court in Geneva on December 21, 2016, which had declared an earlier appeal it made against a ruling from October 25, 2016, inadmissible. The Federal Tribunal found that the appeal submitted by the company lacked sufficient grounds as it failed to specify the legal violations it alleged against the lower court's decision, leading to the dismissal of the appeal without further consideration.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to failure to meet formal requirements (no statement of grounds).
Used to decide that no court fees shall be levied.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_74/2017
Arrêt du 16 février 2017
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________ Sàrl,
recourante,
contre
Z.________, représenté par Me Jean-Marc Reymond,
intimé.
Objet
convocation de l'assemblée générale d'une société à responsabilité limitée,
recours contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2016 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
La présidente,
Vu l'arrêt rendu le 21 décembre 2016 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause précitée;
Vu le recours formé le 6 février 2017 par X.________ Sàrl contre cet arrêt;
Considérant qu'en vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. b LTF ),
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, puisqu'il ne consiste qu'en la simple mention "Demande de RECOURS" apposée en tête d'une lettre de quelques lignes, signée par l'associée gérante de la recourante, dans laquelle ne figure aucun motif,
que, par la force des choses, la recourante n'indique pas en quoi la cour cantonal aurait violé le droit fédéral en déclarant irrecevable l'appel qu'elle avait interjeté contre le jugement rendu le 25 octobre 2016 dans la même cause par le Tribunal de première instance du canton de Genève,
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l' art. 108 al. 1 LTF ;
Considérant qu'il se justifie, étant donné les circonstances, de renoncer à la perception de frais ( art. 66 al. 1 LTF ),
que l'intimé au recours n'a pas droit à des dépens puisqu'il n'a pas été invité à déposer une réponse,
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 16 février 2017
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo