Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_725/2012 KI-generiert

Company Dissolution for Failure to Appoint Auditor Upheld on Appeal

Geschäftsnummer 4A_725/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a company that was dissolved and ordered for liquidation by a cantonal tribunal due to its failure to maintain a legally required auditing organ. The company appealed this decision, claiming it had appointed a new auditor but acknowledged that the documentation was submitted late. The higher court upheld the initial ruling, stating there was no proof of compliance with the legal requirements. The company subsequently filed a federal appeal, but the court deemed the appeal inadmissible because it failed to demonstrate any violation of federal law and included evidence that was not previously presented in the lower courts. Consequently, the request for a stay of the liquidation process was also rendered moot.

Legislator-Regeste

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Art. 731b al. 1 ch. 3 CO, Art. 42 LTF, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Company Dissolution for Failure to Appoint Auditor Upheld on Appeal: The company appealed this decision, claiming it had appointed a new auditor but acknowledged that the documentation was submitted late. The higher court upheld the initial ruling, stating there was no proof of compliance with the legal requirements. The company subsequently filed a federal appeal, but the court deemed the appeal inadmissible because it failed to demonstrate any violation of federal law and included evidence that was not previously presented in the lower courts. Consequently, the request for a stay of the liquidation process was also rendered moot.

Schlagwörter

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Auflösung der Gesellschaft Ernennung der Revisionsstelle summarisches Konkursverfahren Leitverfahren Fristversäumnis mangelnder Solvenznachweis

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

The appeal was deemed inadmissible due to failure to meet formal requirements (Art. 42 LTF), leading to the application of the simplified procedure under this article.

Art. 42 LTF

Cited to justify inadmissibility because the appeal memorandum did not sufficiently state the grounds for appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied to order the appellant, who lost, to pay the federal court costs.

Art. 99 al. 1 LTF

Used to justify the exclusion of new evidence attached to the appeal because it was submitted after the cantonal decision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_725/2012

Arrêt du 8 février 2013

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Klett, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

X.________ SA,

recourante,

contre

Registre du commerce du canton de Genève,

intimé.

Objet

radiation d'une société anonyme,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le

29 novembre 2012 par la Chambre civile de la Cour

de justice du canton de Genève.

Considérant en fait et en droit:

1.

1.1 Par jugement du 28 septembre 2012, le Tribunal de première instance du canton de Genève, saisi d'une requête ad hoc du Registre du commerce du même canton, a prononcé la dissolution de X.________ SA et ordonné sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite, conformément à l' art. 731b al. 1 ch. 3 CO , au motif que ladite société, qui ne disposait plus d'un organe de révision agréé, en violation des art. 727 ss CO , n'avait pas rétabli la situation légale dans le délai qui lui avait été imparti à cette fin.

Saisie d'un appel de X.________ SA, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance, par arrêt du 29 novembre 2012, après avoir constaté l'absence de preuve d'un rétablissement de la situation légale.

1.2 Par lettre du 10 décembre 2012, X.________ SA, représentée par son administrateur, a recouru au Tribunal fédéral. Elle a annexé à cette lettre la copie d'un courrier du 7 décembre 2012 dans lequel la société Z.________ SA déclarait accepter le mandat d'organe de révision que la recourante entendait lui confier. Cette dernière ajoutait qu'elle avait malheureusement présenté ladite attestation au Registre du commerce avec un retard de dix jours ouvrables par rapport au délai que la Cour de justice lui avait imparti pour régulariser la situation.

En date du 18 décembre 2012, la recourante a produit, notamment, une copie du procès-verbal de son assemblée générale extraordinaire du 7 décembre 2012 ayant désigné Z.________ SA comme organe de révision, un double de la lettre du même jour portant communication de cette décision au Registre du commerce et une attestation du 17 décembre 2012 dont il ressort qu'elle ne fait l'objet d'aucune poursuite en force dans le canton de Genève. Dans sa lettre d'accompagnement, la recourante a requis l'octroi de l'effet suspensif à sa mise en faillite afin de lui permettre de poursuivre ses activités.

Le Registre du commerce du canton de Genève et l'autorité intimée, qui a produit son dossier, n'ont pas été invités à déposer une réponse.

2.

2.1 En vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ).

2.2 Le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité. En effet, la recourante ne démontre nullement en quoi les juges cantonaux auraient violé le droit fédéral en constatant qu'elle n'avait pas rétabli la situation légale. Force est de constater, à cet égard, que les pièces annexées au recours sont toutes postérieures à la date à laquelle l'autorité intimée a rendu son arrêt. Il s'agit donc de preuves nouvelles et, comme telles, irrecevables en vertu de l' art. 99 al. 1 LTF .

Cela étant, application sera faite, en l'espèce, de la procédure simplifiée, conformément à l' art. 108 al. 1 LTF .

L'irrecevabilité du recours rend sans objet la demande d'effet suspensif formulée dans la susdite lettre du 18 décembre 2012.

3. La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1. N'entre pas en matière sur le recours.

2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.

3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 8 février 2013

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo