Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_72/2025 KI-generiert

Appeal Inadmissible: Inadequate Motivation regarding Legal Aid Denial

Geschäftsnummer 4A_72/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Le 30 octobre 2024, A.________ a saisi le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine d'une requête de conciliation dirigée contre B.________ Sàrl. Il a conclu à ce que son ancien employeur soit condamné à lui payer diverses sommes représentant un montant total supérieur à 15'000 fr. Le même jour, il a requis sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Legislator-Regeste

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible: Inadequate Motivation regarding Legal Aid Denial: Il a conclu à ce que son ancien employeur soit condamné à lui payer diverses sommes représentant un montant total supérieur à 15'000 fr. Le même jour, il a requis sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Schlagwörter

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Anwaltskosten unentgeltliche Rechtspflege Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids missbräuchlicher Bezug von Leistungen der Sozialhilfe Einigungsverfahren Bedürftigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure because the motivation requirements were not met.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was destined to fail.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the federal court costs on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_72/2025

Arrêt du 17 février 2025

I

Composition

M. le Juge fédéral Hurni, président.

Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

Tribunal cantonal du canton de Fribourg, II e Cour d'appel civil,

rue des Augustins 3, 1700 Fribourg,

intimé.

Objet

rejet de la demande d'assistance judiciaire,

recours contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2024 par la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (102 2024 220, 102 2024 221).

Considérant en fait et en droit:

1. Le 30 octobre 2024, A.________ a saisi le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine d'une requête de conciliation dirigée contre B.________ Sàrl. Il a conclu à ce que son ancien employeur soit condamné à lui payer diverses sommes représentant un montant total supérieur à 15'000 fr. Le même jour, il a requis sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Par décision du 15 novembre 2024, la Présidente du Tribunal des prud'hommes a rejeté la requête d'assistance judiciaire, motif pris de ce que la condition de l'indigence n'était pas remplie.

2. Le 22 novembre 2024, le demandeur a recouru contre cette décision. Il a sollicité simultanément sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours cantonale.

Statuant par arrêt du 20 décembre 2024, la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré le recours irrecevable. Elle a également rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant et a mis les frais de la procédure cantonale de dernière instance, arrêtés à 200 fr., à sa charge. En bref, la cour cantonale a considéré que le mémoire de recours ne respectait pas les exigences de motivation découlant de l'art. 321 al. 1 du Code de procédure civile suisse (CPC; RS 272), puisque l'intéressé n'avait pas de formulé de critiques à l'encontre du contenu de la décision attaquée.

3. Le 23 janvier 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.

4. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (

ATF 137 III 417

consid. 1 et les références citées).

4.1.

A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit comprendre des conclusions et il doit être motivé (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (

ATF 142 III 364

consid. 2.4 et les références citées).

4.2.

En l'occurrence, ces exigences ne sont manifestement pas remplies. En effet, le recourant n'expose nullement en quoi la juridiction cantonale aurait méconnu le droit en déclarant irrecevable le recours introduit devant elle. Il ne tente ainsi pas d'établir que l'autorité précédente aurait enfreint l'

art. 321 al. 1 CPC

, en jugeant que le mémoire de recours ne respectait pas les exigences de motivation prévues par cette disposition légale. Le présent recours est dès lors manifestement irrecevable ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'

art. 108 al. 1 let. b LTF

.

5. Comme le recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral était voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par l'intéressé ne peut qu'être rejetée (

art. 64 al. 1 LTF

). Cela étant, le recourant supportera les frais de la procédure fédérale (

art. 66 al. 1 LTF

). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Par ces motifs, le Président de la I re Cour de droit civil prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à B.________ Sàrl.

Lausanne, le 17 février 2025

Au nom de la I re Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

Le Greffier : O. Carruzzo