Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_72/2014 KI-generiert

Company Liquidation Appeal Inadmissibility Due to Untimely Request for Reasoning

Geschäftsnummer 4A_72/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In a case involving a company deemed to lack a legally required supervisory body, the Office of the Commercial Register of a canton requested measures for dissolution. The first-instance court ordered the company's dissolution and liquidation. The company subsequently appealed the ruling but failed to request a written justification within the stipulated timeframe, leading to the appellate court declaring the appeal inadmissible. The company then sought to challenge this decision in the Federal Tribunal, asking for annulment of the previous ruling and for the opportunity to remedy the appeal. The situation centers on procedural compliance regarding appeal filings following a summary judgment in corporate law.

Legislator-Regeste

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Art. 731b CO, Art. 239 al. 2 CPC, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 219 CPC, Art. 239 CPC, Art. 256 CPC; Company Liquidation Appeal Inadmissibility Due to Untimely Request for Reasoning: The first-instance court ordered the company's dissolution and liquidation. The company subsequently appealed the ruling but failed to request a written justification within the stipulated timeframe, leading to the appellate court declaring the appeal inadmissible. The company then sought to challenge this decision in the Federal Tribunal, asking for annulment of the previous ruling and for the opportunity to remedy the appeal. The situation centers on procedural compliance regarding appeal filings following a summary judgment in corporate law.

Schlagwörter

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Auflösung der Gesellschaft Zivilprozessordnung Zivilkonkurs Dispositiv Geschäftsordnung verspätetes Ausstandsbegehren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

The respondent that won the appeal (the Office du registre du commerce) is not subject to court costs, as the provision for costs is only applied to the losing party (recourante) under article 2.

Art. 93 LTF

This provision is implicitly referenced as the basis for the final decision on the merits of the appeal, given that the appeal was rejected based on procedural grounds concerning the admissibility of the lower court's decision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_72/2014

Arrêt du 2juin 2014

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes les juges Klett, présidente, Hohl et Kiss.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________ SA,

représentée par Me Jean Orso,

recourante,

contre

Office du registre du commerce du canton de Genève ,

Objet

procédure civile; recevabilité de l'appel

recours contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2013 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Considérant en fait et en droit :

1. Par acte du 5 avril 2013, l'office du registre du commerce du canton de Genève a requis le Tribunal de première instance de prendre les mesures prévues par l' art. 731b CO à l'encontre de la société X.________ SA, censément dépourvue d'un organe de révision satisfaisant aux exigences légales.

Le tribunal s'est prononcé par voie de procédure sommaire le 19 septembre 2013; il a ordonné la dissolution de X.________ SA et sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite.

Le tribunal a aussitôt notifié le dispositif écrit de ce jugement; il s'agissait d'une seule page au bas de laquelle on lit l'information ci-après:

Une motivation écrite est remise aux parties si l'une d'elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours ( art. 239 al. 2 CPC ).

2. Sous la signature de son administrateur, X.________ SA a appelé du jugement le 26 septembre 2013. L'administrateur a personnellement rédigé l'acte d'appel en usant d'un modèle mis à disposition par l'office des faillites.

La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 23 décembre 2013; elle a déclaré l'appel irrecevable au motif que son auteur n'avait pas préalablement requis la motivation du jugement attaqué.

3. Représentée par un avocat, X.________ SA exerce le recours en matière civile; elle requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice, d'ordonner au Tribunal de première instance de donner suite à une prochaine requête de motivation du jugement, et d'ordonner à la Cour de justice de lui impartir un délai afin de compléter son acte d'appel et produire les documents aptes à prouver la régularité de son organisation.

4. La valeur litigieuse peut être appréciée d'après le capital de X.________ SA, fixé par les statuts à 100'000 fr. et libéré à hauteur de 50'000 fr.; elle excède ainsi le minimum légal dont dépend la recevabilité du recours en matière civile (30'000 fr.; art. 74 al. 1 let. b LTF ). Les autres conditions de recevabilité sont également satisfaites.

5. Le Tribunal de première instance s'est prononcé par voie de procédure sommaire conformément à l' art. 250 let . c ch. 11 CPC.

Par le renvoi de l' art. 219 CPC , l' art. 239 CPC relatif à la communication et à la motivation des décisions était applicable. Certes, le régime de la motivation écrite remise seulement sur requête, selon l' art. 239 al. 2 CPC , est considéré par de nombreux auteurs comme inadapté à la procédure sommaire parce qu'il n'est guère rapide et que l'autorité peut de toute manière s'en tenir à une motivation succincte (François Bohnet, in Code de procédure civile commenté, 2011, n° 10 ad art. 256 CPC ; Marco Chevalier, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Thomas Sutter-Somm et al., éd., 2013, n° 2 ad art. 256 CPC ; Andreas Grüngerich, in Commentaire bernois, 2012, n° 13 ad art. 256 CPC ; Stephan Mazan, in Commentaire bâlois, 2e éd., 2013, n

os 6 et 7 ad art. 256 CPC ; Francesco Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, p. 1129/1130). Lors de l'élaboration de la loi, le Conseil fédéral avait d'abord prévu que la motivation écrite serait remise d'office mais il y a renoncé à l'issue de la procédure de consultation, selon le voeu de certains cantons (Message relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006 6841, p. 6958; voir aussi Martin Kaufmann, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Alexander Brunner et al., éd., 2011, n° 23 ad art. 256 CPC ). Quoique critiquée, la solution finalement adoptée par le législateur est certaine; il s'ensuit que le Tribunal de première instance a valablement communiqué son jugement du 19 septembre 2013 par simple notification du dispositif ( art. 239 al. 1 let. b CPC ).

Il incombait alors à X.________ SA, si elle souhaitait appeler, de requérir une motivation écrite conformément à l' art. 239 al. 2 CPC , textuellement reproduit sur le dispositif qu'elle a reçu. Par la phrase « Si la motivation n'est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l'appel ou au recours », cette disposition établit sans équivoque que la demande de motivation est un préalable indispensable à la recevabilité de l'appel ou du recours. En l'occurrence, la motivation n'a pas été demandée et la Cour de justice juge donc à bon droit que l'appel est irrecevable.

6. La recourante soutient inutilement que son administrateur n'est pas parvenu à lire le texte de l' art. 239 al. 2 CPC , au bas du dispositif, parce que l'écriture était trop petite. En effet, de celui qui prétend gérer une société anonyme, on peut attendre qu'il sache au besoin prendre conseil pour se faire lire et expliquer une décision judiciaire. En tant que la recourante a laissé expirer le délai de dix jours sans sa faute, ou seulement par faute légère, elle avait la faculté de réclamer du Tribunal de première instance la restitution de ce délai sur la base de l' art. 148 CPC ; en revanche, ni l'appel à la Cour de justice ni le recours au Tribunal fédéral ne sont des voies disponibles à cette fin.

7. A titre de partie qui succombe, la recourante doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La recourante acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 2 juin 2014

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Le greffier :

Klett Thélin