Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_715/2012 KI-generiert

Appeal Brief Admissibility Challenge (Swiss Civil Procedure)

Geschäftsnummer 4A_715/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute between two individuals who filed a lawsuit against architects for defects in a villa that the architects were commissioned to design and oversee the construction of. The plaintiffs sought a significant monetary compensation for the alleged shortcomings. Following the initial trial, the court partially ruled in favor of the plaintiffs, but they subsequently appealed for a larger amount. The appeal was deemed formal and overly lengthy by the presiding judge, who required a revision for conciseness. After a back-and-forth regarding the appeal's admissibility, the plaintiffs filed further civil and constitutional appeals against the ensuing procedural decisions, which led to the matter being brought before a higher court for resolution.

Legislator-Regeste

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Art. 90 LTF, Art. 92 LTF, Art. 93 LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 117 LTF; Appeal Brief Admissibility Challenge (Swiss Civil Procedure): The plaintiffs sought a significant monetary compensation for the alleged shortcomings. Following the initial trial, the court partially ruled in favor of the plaintiffs, but they subsequently appealed for a larger amount. The appeal was deemed formal and overly lengthy by the presiding judge, who required a revision for conciseness. After a back-and-forth regarding the appeal's admissibility, the plaintiffs filed further civil and constitutional appeals against the ensuing procedural decisions, which led to the matter being brought before a higher court for resolution.

Schlagwörter

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ZPO-Bestimmung Verfahrensüberprüfung Zwischenentscheid Teilentscheid Einrede der Verfassungswidrigkeit Kognitionsbeschränkung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

Applied in conjunction with Art. 117 LTF to declare the appeals inadmissible under the simplified procedure.

Art. 117 LTF

Applied in conjunction with Art. 108 al. 1 LTF for the simplified procedure due to inadmissibility.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the unsuccessful appellants to pay the federal court fees.

Art. 93 LTF

Cited as the primary legal basis governing the admissibility of the appeal against the interlocutory decisions.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_715/2012

Arrêt du 4 janvier 2013 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Klett, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

H.X.________ et F.X.________, représentés par Me Stéphane Riand,

recourants,

contre

1. A.________,

2. B.________,

tous deux représentés par Me Christian Favre,

3. C.________ & Cie SA, représentée par Me Pierre-André Veuthey,

4. D.________, représenté par Me Guérin de Werra,

intimés.

Objet

contrat d'architecte,

recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire contre les décisions prises les 8 et

16 novembre 2012 par le Président de la Cour Civile I

du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Considérant en fait et en droit:

1.

1.1 Le 24 janvier 2007, H.X.________ et F.X.________ ont ouvert action contre les architectes A.________ et B.________. Ils se plaignaient de défauts affectant la villa dont les défendeurs avaient été chargés par eux de dresser les plans et de surveiller les travaux de construction. Dans leurs dernières conclusions, les demandeurs ont réclamé aux défendeurs, recherchés solidairement, la somme de 106'298 fr. 20, intérêts en sus.

Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande. Ils ont appelé en cause l'ingénieur D.________ et l'entreprise C.________ & Cie SA, qui avait exécuté les travaux de maçonnerie et de génie civil, afin qu'ils les relèvent d'une éventuelle condamnation pécuniaire.

Par jugement du 5 octobre 2012, le Juge des districts de Martigny et St-Maurice a condamné solidairement les défendeurs à payer aux demandeurs, créanciers solidaires, la somme de 34'989 fr. 50, plus intérêts. Il a, en outre, condamné chacun des deux appelés en cause à payer aux défendeurs, créanciers solidaires, le montant de 11'663 fr. 15, intérêts en sus.

1.2 Le 19 octobre 2012, les demandeurs ont adressé au Tribunal cantonal du canton du Valais une déclaration d'appel comprenant 109 pages. Ils y reprennent leur conclusion en paiement de 106'298 fr. 20, intérêts en sus.

Par lettre du 24 octobre 2012, le Président de la Cour Civile I du Tribunal cantonal valaisan (ci-après: le Président), considérant que cette écriture revêtait un caractère prolixe, a invité le mandataire des appelants à rectifier ce vice formel dans les 15 jours, à défaut de quoi l'acte en question ne serait pas pris en considération, conformément à l' art. 132 al. 1 et 2 CPC .

S'en est suivi un échange de lettres durant lequel le mandataire des appelants a contesté avoir fait preuve de prolixité.

Par lettre du 8 novembre 2012, le Président a indiqué au conseil des appelants la raison pour laquelle il estimait que le mémoire d'appel était irrecevable jusqu'à la page 95.

Enfin, dans une lettre du 16 novembre 2012, il a informé le mandataire des appelants qu'il n'entendait pas revenir sur son ordonnance du 8 novembre 2012, nonobstant les objections soulevées par cet avocat.

1.3 Le 5 décembre 2012, les demandeurs ont formé un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire. Ils y invitent le Tribunal fédéral à annuler les décisions du Président des 8 et 16 novembre 2012 et à ordonner à la Cour civile I du Tribunal cantonal valaisan de "statuer sur l'intégralité de l'argumentation développée dans [leur] déclaration d'appel du 19 octobre 2012".

Le Président, qui a produit le dossier de la cause, les défendeurs et les appelés en cause, tous intimés au recours, n'ont pas été invités à se déterminer sur celui-ci.

2. Les décisions attaquées ne sont pas des décisions finales, au sens de l' art. 90 LTF , car elles ne mettent pas fin à la procédure. Il s'agit de simples ordonnances de procédure, c'est-à-dire de décisions incidentes ne concernant ni la compétence ni une demande de récusation (cf. art. 92 LTF ) et qui tombent, dès lors, sous le coup de l' art. 93 LTF .

3. En vertu de l' art. 93 al. 1 LTF , une décision incidente peut faire l'objet d'un recours si elle peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).

Dans leur mémoire de recours, les demandeurs n'exposent nullement en quoi la première de ces deux conditions alternatives serait réalisée en l'espèce. En réalité, ils ignorent totalement la question de la nature des décisions attaquées, puisqu'ils se contentent d'affirmer péremptoirement qu'ils sont "personnellement touchés en fait et en droit par le contenu des décisions prises".

Quant à la seconde condition alternative, elle n'entre pas en ligne de compte dans la présente espèce, dès lors que le Tribunal fédéral ne serait pas en mesure de rendre immédiatement une décision finale s'il admettait le recours en matière civile et le recours constitutionnel subsidiaire formés par les demandeurs.

Il suit de là que les deux recours sont manifestement irrecevables. Cela étant, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l' art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l' art. 117 LTF .

4. Les recourants, qui succombent, seront condamnés solidairement à payer les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). En revanche, ils n'auront pas à indemniser les intimés, puisque ceux-ci n'ont pas été invités à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1. N'entre pas en matière sur le recours.

2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3. Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et au Président de la Cour Civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 4 janvier 2013

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo