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4A_713/2012 KI-generiert

Construction Company v. Condominium Owners (Interlocutory Decision)

Geschäftsnummer 4A_713/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute between a construction company and several purchasers of apartments in a building that exhibited defects. The purchasers filed a claim seeking damages for these defects against the construction company and an architecture firm responsible for the building's design and oversight. The defendants raised issues regarding their standing to defend and claimed that the purchasers' notice of defects was submitted too late. A regional court initially dismissed these defenses, but the court of appeal partially upheld an appeal and dismissed the case against the architecture firm based on prescription, while remitting the case involving the construction company for further proceedings. The construction company subsequently appealed to the Federal Tribunal, seeking to overturn the recent decision.

Legislator-Regeste

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Art. 91 let. b LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 90 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Construction Company v. Condominium Owners (Interlocutory Decision): The purchasers filed a claim seeking damages for these defects against the construction company and an architecture firm responsible for the building's design and oversight. The defendants raised issues regarding their standing to defend and claimed that the purchasers' notice of defects was submitted too late. A regional court initially dismissed these defenses, but the court of appeal partially upheld an appeal and dismissed the case against the architecture firm based on prescription, while remitting the case involving the construction company for further proceedings. The construction company subsequently appealed to the Federal Tribunal, seeking to overturn the recent decision.

Schlagwörter

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Bauunternehmen Baumängel Zwischenentscheid Stockwerkeigentum Verjährungsfrist Beschwerdelegitimation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible according to the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs because she lost the appeal.

Art. 93 al. 1 let. b LTF

Cited in the reasoning to explain why the appeal against the partial decision was generally inadmissible, although the final decision was based on Art. 108 LTF.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_713/2012

Arrêt du 4 janvier 2013

Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Klett, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

X.________ SA, représentée par

Me Nicolas Stucki,

recourante,

contre

1. A.________,

2. B.________,

3. C.________,

4. D.________,

5. E.________,

6. F.________,

7. G.________,

8. H.________,

9. I.________,

10. J.________,

11. K.________,

12. L.________,

13. M.________,

14. N.________,

15. O.________,

16. P.________,

17. Q.________,

tous représentés par Me Lionel Capelli,

intimés.

Objet

contrat d'entreprise; défauts; qualité pour défendre; prescription,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le

31 octobre 2012 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Considérant en fait et en droit:

1.

1.1 Le 26 novembre 2007, A.________ et les 16 autres demandeurs susmentionnés, acquéreurs d'unités d'étages dans un immeuble construit à ... qui présentait des défauts, ont assigné X.________ SA, la société ayant fait construire cet immeuble puis vendu les unités d'étages, ainsi que Bureau d'architecture W.________ SA, société ayant réalisé les plans de la construction dudit immeuble et assuré la direction des travaux, devant les tribunaux neuchâtelois en vue d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de 163'759 fr. 25.

X.________ SA a soulevé un moyen préjudiciel touchant sa qualité pour défendre. Par ailleurs, les deux défenderesses se sont prévalues de la prescription et de la tardiveté de l'avis des défauts. Lors d'une audience, il a été convenu qu'un jugement séparé serait rendu sur ces trois points.

Par jugement du 26 août 2011, le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a rejeté les trois moyens soulevés par les défenderesses.

1.2 Statuant par arrêt du 31 octobre 2012, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a admis partiellement l'appel interjeté par les défenderesses, rejeté la demande dirigée contre Bureau d'architecture W.________ SA, motif pris de la prescription, et renvoyé la cause au tribunal a quo, s'agissant de X.________ SA, pour qu'il l'instruise.

1.3 Le 5 décembre 2012, X.________ SA a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à la constatation de l'irrecevabilité de la demande, voire au rejet de celle-ci, et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à la cour cantonale.

Les demandeurs et intimés, ainsi que la Cour d'appel civile, qui a produit son dossier, n'ont pas été invités à déposer une réponse.

2.

2.1 L'arrêt entrepris, qui statue sur des actions dirigées contre deux consorts simples - à savoir des parties contre qui des actions auraient aussi pu être formées séparément -, rejette les conclusions prises contre l'un d'eux, i.e. Bureau d'architecture W.________ SA, et met ainsi fin à la procédure introduite contre cette partie. En revanche, il ne met pas un terme à la procédure dirigée contre la recourante puisqu'il écarte les moyens préjudiciels soulevés par cette dernière et renvoie la cause au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers afin qu'il l'instruise. On est donc en présence d'un jugement partiel, au sens de l' art. 91 let. b LTF . Si le recours avait été formé par les demandeurs pour contester la libération de cette défenderesse, sa recevabilité ne serait pas douteuse au regard de la disposition citée. Toutefois, il a été interjeté par l'autre défenderesse, qui n'a pas été mise hors de cause par les juges d'appel.

2.2 Le prononcé par lequel une autorité cantonale de recours renvoie une affaire à une autorité de première instance est une décision incidente qui ne cause généralement aucun dommage irréparable. Dès lors, une telle décision n'est susceptible de recours que si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ). Il appartient à la partie recourante d'établir qu'une décision immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause.

Dans la présente espèce, la recourante ignore totalement cette problématique puisqu'elle affirme péremptoirement que l'arrêt attaqué constitue une décision finale, en se référant à l' art. 90 LTF , ce qui est erroné. Il en découle l'irrecevabilité manifeste de son recours, laquelle peut être constatée selon la procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF ).

3. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). En revanche, elle n'aura pas à indemniser les intimés puisque ceux-ci n'ont pas été invités à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1. N'entre pas en matière sur le recours.

2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.

3. Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 4 janvier 2013

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo