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4A_71/2026 KI-generiert

4A_71/2026 · Bundesgericht

Geschäftsnummer 4A_71/2026
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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Vu le recours formé le 10 février 2026 par A.________ Sàrl (ci-après: la recourante) contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2026 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause divisant la recourante d'avec B.________et la Caisse de chômage SYNA (ci-après: les intimés);

Legislator-Regeste

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Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 LTF; 4A_71/2026 · Bundesgericht: Considérant, dès lors, que le recours est irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF, qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF, que les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 et 3 LTF), que les intimés, qui n'ont pas été invités à répondre au recours, n'ont pas droit à des dépens.

Schlagwörter

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Art. 62 al. 3 LTF Art. 108 al. 1 LTF

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_71/2026

Arrêt du 14 avril 2026

Ire Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Hurni, Président.

Greffier : M. Widmer.

Participants à la procédure

A.________ Sàrl,

recourante,

*contre*

1. B.________,

2. Caisse de chômage SYNA,

intimés.

Objet

contrat de travail,

recours contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2026 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (P324.013832-250846 4041).

Le Président :

Vu le recours formé le 10 février 2026 par A.________ Sàrl (ci-après: la recourante) contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2026 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause divisant la recourante d'avec B.________et la Caisse de chômage SYNA (ci-après: les intimés);

Vu l'ordonnance présidentielle du 12 février 2026 invitant la recourante à verser, jusqu'au 27 février 2026 au plus tard, une avance de frais de 500 fr.;

Vu l'ordonnance du 5 mars 2026 par laquelle un délai supplémentaire venant à échéance le 20 mars 2026 a été imparti à la recourante conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;

Attendu que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai imparti par cette ordonnance;

Considérant, dès lors, que le recours est irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF, qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF, que les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 et 3 LTF), que les intimés, qui n'ont pas été invités à répondre au recours, n'ont pas droit à des dépens.

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La recourante acquittera un émolument judiciaire de 300 fr.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 14 avril 2026

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

Le Greffier : Widmer