Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_708/2014 KI-generiert

Director's Attempted Intervention in Corporate Resolution Challenge After Usufructuary's Death

Geschäftsnummer 4A_708/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In this case, an individual, previously the usufructuary of shares in a company, contested decisions made during a general assembly of the company that had refused to approve financial statements and not renewed the administrator's mandate. Following the individual’s death, another party sought to intervene and continued the legal action against the company. The court first dismissed the original action, determining it had become moot due to the death of the initial plaintiff. The court also found the intervention to be inadmissible as it was deemed too late and lacked a valid basis for proceeding with the challenge to the assembly's decisions. The subsequent appeals were rejected on the grounds that the lower courts had made no arbitrary decisions in their rulings.

Legislator-Regeste

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Art. 51 al. 2 LTF, Art. 9 Cst, Art. 706 al. 1 CO, Art. 706a al. 1 CO, Art. 690 al. 2 CO, Art. 109 LPC; Director's Attempted Intervention in Corporate Resolution Challenge After Usufructuary's Death: Following the individual’s death, another party sought to intervene and continued the legal action against the company. The court first dismissed the original action, determining it had become moot due to the death of the initial plaintiff. The court also found the intervention to be inadmissible as it was deemed too late and lacked a valid basis for proceeding with the challenge to the assembly's decisions. The subsequent appeals were rejected on the grounds that the lower courts had made no arbitrary decisions in their rulings.

Schlagwörter

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Rechte des Gesellschafters Verjährungsfrist Corporate Governance Erblasser Organhaftung des Geschäftsführers Auflösung der Gesellschaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 140 III 157
Il ne suffit d'ailleurs pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable ( ATF 140 III 157 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 9 Cst.

Cited in the reasoning as the constitutional standard potentially violated by the cantonal decision (complaint of arbitrary application of cantonal law).

Art. 108 al. 1 let. a LTF

Although not explicitly cited in the final numbered orders (1-4), this article would typically be the basis for rejecting an appeal as unfounded if the court followed a simplified procedure, but since the court explicitly rejected the appeal in point 1 without citing a specific procedural basis for the *rejection* other than that the appeal was unfounded, reference is made to the cited articles in the dispositive.

Art. 2 al. 1 LTF

Not explicitly cited in the dispositive.

Art. 51 al. 2 LTF

Cited in the reasoning regarding the determination of the litigious value for the admissibility of the appeal.

Art. 64 LTF

Not explicitly cited in the dispositive regarding the granting/refusal/reimbursement of legal aid, only costs are ordered.

Art. 65 al. 1 et 2 LTF

Not explicitly cited in the dispositive.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied to order the appellant to pay the judicial fee for the rejected appeal.

Art. 68 al. 1 let. b LTF

Not explicitly cited in the dispositive.

Art. 68 al. 2 LTF

Not explicitly cited in the dispositive.

Art. 76 al. 1 let. a et b LTF

Applied to confirm that the appellant (intervenant) had standing to appeal.

Art. 90 LTF

Not explicitly cited in the dispositive.

Art. 690 al. 2 CO

Cited in the reasoning to establish which party (usufructuary or bare owner) has the right to participate in the general assembly.

Art. 706 al. 1 CO

Cited in the reasoning regarding the right to challenge general meeting decisions, but ultimately, the rejection of the appeal was based on procedural grounds concerning the intervention and the timeliness of the action.

Art. 706 al. 1 CO

Cited in the reasoning regarding the right to challenge general meeting decisions.

Art. 706a al. 1 CO

Cited in the reasoning regarding the prescriptive period for challenging general meeting decisions, which influenced the decision on the inadmissibility/timeliness of the intervention.

Art. 706a al. 1 CO

Cited in the reasoning regarding the prescriptive period for challenging general meeting decisions.

Art. 70 LCA gen.

Not explicitly cited in the dispositive.

Art. 404 al. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the transition to the new Code of Civil Procedure.

Art. 405 al. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the transition to the new Code of Civil Procedure.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (7)

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Shareholder's Right to Intervene in General Meeting Dispute
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«…ouve dans un ordre d'importance correspondant, au minimum, au montant du capital social (arrêt du Tribunal fédéral 4A_708/2014 du 2 juin 2015 consid. 1; ACJC/409/2018 du 23 mars 2018, p. 3). L'art. 98 CPC est une "Kann-Vorschrift", le…»
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«…ns de l'art. 51 LTF, est a priori supérieure 30'000 fr. (ATF 133 III 368 consid. 1.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_708/2014 du 2 juin 2015 consid. 1; 4A_404/2011 du 7 novembre 2011 consid. 1.1; 4P.344/2006 du 27 février 2007 consid.…»
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_708/2014

Arrêt du 2 juin 2015

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes et M. les juges Kiss, présidente, Kolly et Niquille.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Christophe Zellweger,

intervenant et recourant,

contre

A.________ SA, représentée par Me Laurent Strawson,

défenderesse et intimée.

Objet

procédure civile; intervention

recours contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2014 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Faits :

A. Depuis 1994, X.________ est l'administrateur unique de A.________ SA, laquelle a pour seul actif un bâtiment d'habitation sis dans le centre de Genève. Le capital social s'élève à 50'000 fr.; il est divisé en cinquante actions de 1'000 francs.

Jusqu'à son décès survenu le 23 janvier 2012, K.________ était usufruitière de seize actions. Les hoirs de feu L.________ étaient nus-propriétaires de ces titres; ils étaient propriétaires des trente-quatre autres actions.

Toutes les actions ont été représentées à l'assemblée générale du 14 décembre 2010, relative à l'exercice de 2009. A la majorité des voix, soit celles de l'hoirie L.________ contre celles de K.________, l'assemblée a décidé de refuser l'approbation des comptes et du rapport de gestion pour l'exercice de 2009, de ne pas renouveler les mandats de l'administrateur et de l'organe de révision au delà du 31 décembre 2010, et d'élire d'autres personnes pour assumer leurs fonctions dès cette date.

B. Le 24 décembre 2010, K.________ a ouvert action contre la société devant l'autorité de conciliation compétente puis devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Le tribunal était requis à titre principal de constater la nullité des décisions de l'assemblée générale, et à titre subsidiaire d'annuler ces décisions.

Le 20 septembre 2011, X.________ a introduit une demande d'intervention en faveur de la demanderesse; il prenait des conclusions identiques à celles de cette partie.

La cause a été suspendue par suite du décès de la demanderesse; elle a été reprise à la requête de l'intervenant pour se poursuivre entre lui et la défenderesse. A celle-ci, le tribunal a désigné un représentant chargé de la défendre dans le procès.

La défenderesse a conclu au rejet de la demande d'intervention et au rejet de l'action.

Le tribunal s'est prononcé le 28 février 2014. Il a jugé que la demande principale n'avait plus d'objet et il a rayé la cause du rôle; il a déclaré l'intervention irrecevable.

La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 7 novembre 2014 sur le recours de l'intervenant; elle a confirmé le jugement.

C. Agissant par la voie du recours en matière civile, l'intervenant requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour poursuivre l'instruction et statuer à nouveau sur les conclusions de l'intervention.

La défenderesse conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.

Les parties ont spontanément déposé une réplique et une duplique.

Considérant en droit :

1. La valeur litigieuse correspond à celle de l'intérêt de la société défenderesse au maintien des décisions de son assemblée générale. A défaut des renseignements nécessaires à l'évaluation concrète que requiert l' art. 51 al. 2 LTF , il se justifie de présumer que cette valeur se trouve dans un ordre d'importance correspondant au montant du capital social, au minimum, et qu'elle excède donc 30'000 francs. Il s'ensuit que le recours en matière civile est recevable à raison de la valeur litigieuse.

L'intervenant revendique le droit de continuer lui-même le procès d'abord entrepris par K.________. A cette fin, il a procédé devant le Tribunal de première instance puis devant la Cour de justice. Dans ces conditions, contrairement à l'opinion de la défenderesse, il a qualité pour recourir au regard de l' art. 76 al. 1 let. a et b LTF .

2. Le code de procédure civile unifié (CPC) est entré en vigueur le 1er janvier 2011 alors que la cause était pendante devant le Tribunal de première instance. Par l'effet des art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC, la procédure de première instance est demeurée soumise au droit cantonal antérieur tandis que le recours cantonal était régi par le code unifié. Devant le Tribunal fédéral, l'intervenant se plaint d'une application prétendument arbitraire, donc contraire à l' art. 9 Cst. , du droit cantonal.

Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Il ne suffit d'ailleurs pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable ( ATF 140 III 157 consid. 2.1 p. 168; 139 III 334 consid. 3.2.5 p. 339; 138 I 305 consid. 4.3 p. 319).

3. A teneur de l' art. 706 al. 1 CO , le conseil d'administration et chaque actionnaire peuvent attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale qui violent la loi ou les statuts. Selon l' art. 706a al. 1 CO , l'action est soumise à un délai de péremption de deux mois dès le jour de l'assemblée générale. La demanderesse K.________ a agi dans ce délai; l'intervenant a agi plus tard.

3.1. Aucune disposition ne précise si le droit d'attaquer les décisions de l'assemblée générale appartient à l'usufruitier ou au nu-propriétaire lorsque des actions d'une société anonyme sont grevées d'un usufruit. L' art. 690 al. 2 CO établit seulement qu'il revient à l'usufruitier de prendre part à l'assemblée générale. Quoi qu'il en soit, à supposer que ce droit d'action en justice appartienne à l'usufruitier, il retourne au propriétaire à la fin de l'usufruit, et c'est donc le propriétaire qui est autorisé à se substituer à l'usufruitier, s'il le souhaite, dans un procès entrepris par ce dernier contre la société.

En l'occurrence, les hoirs de feu L.________, propriétaires, n'allaient certainement pas continuer le procès puisqu'ils avaient eux-mêmes, lors de l'assemblée générale, imposé les décisions qui étaient l'objet du litige. Le Tribunal de première instance n'a donc pas jugé arbitrairement que la demande principale n'avait plus d'objet.

3.2. Le droit de procédure civile genevois admettait les deux formes classiques d'intervention, principale ou accessoire (Bernard Bertossa et al., Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genève, n° 1 ad art. 109 LPC gen.).

En tant que l'administrateur de la société usait de l'intervention principale pour faire valoir dans le procès le droit d'action en justice que l' art. 706 al. 1 CO attribue au conseil d'administration, droit indépendant de celui inhérent aux titres dont la demanderesse avait l'usufruit, ce droit était périmé au regard de l' art. 706a al. 1 CO , et l'intervention était donc tardive.

En tant que l'administrateur usait de l'intervention accessoire pour seulement soutenir l'action de la demanderesse, cette intervention est elle aussi devenue sans objet avec la fin de l'usufruit et le retour du droit d'action en justice aux hoirs de feu L.________. Dans cette éventualité aussi, il se justifiait donc de ne pas entrer en matière sur l'intervention. Dans son résultat au moins, la solution adoptée par le Tribunal de première instance et confirmée par la Cour de justice échappe au grief d'arbitraire; il n'est donc pas nécessaire d'en discuter les motifs.

4. Le recours se révèle priv é de fondement, ce qui conduit à son rejet. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 3'000 francs.

3. Le demandeur versera une indemnité de 3'500 fr. à la défenderesse, à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 2juin 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin