Appeal Inadmissible Due to Failure to Provide Judicial Security
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involved a legal dispute in which the plaintiff sought to appeal a decision from a lower court regarding a request for judicial assistance. The plaintiff was instructed to deposit a security amount to cover potential court costs but failed to do so within the specified deadlines. Despite a request for an extension of time based on a change in personal circumstances, the court ruled that the request was not permissible and thus deemed the appeal inadmissible. Consequently, the court issued a judgment concerning the handling of the case, including the imposition of a judicial fee on the plaintiff and a statement regarding the absence of costs awarded to the opposing parties.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 3 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Failure to Provide Judicial Security: The plaintiff was instructed to deposit a security amount to cover potential court costs but failed to do so within the specified deadlines. Despite a request for an extension of time based on a change in personal circumstances, the court ruled that the request was not permissible and thus deemed the appeal inadmissible. Consequently, the court issued a judgment concerning the handling of the case, including the imposition of a judicial fee on the plaintiff and a statement regarding the absence of costs awarded to the opposing parties.
Schlagwörter
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible because the security for costs was not paid within the granted additional deadline.
The appellant was ordered to pay judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_707/2011
Arrêt du 20 mars 2012
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la juge Klett, Présidente de la Cour.
Greffier: M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Denis Weber,
demanderesse et recourante,
contre
H.Z.________ et F.Z.________,
représentés par Me Patricia Michellod,
défendeurs et intimés.
Objet
avance de frais non fournie
recours contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2011 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Considérant:
Que par ordonnance du 6 février 2012, le Tribunal fédéral a rejeté une demande d'assistance judiciaire jointe au recours;
Que la demanderesse a été invitée à verser le montant de 800 fr. à titre de sûretés en garantie des frais judiciaires présumés, le délai disponible à cette fin échéant le 23 février 2012;
Que le 1er mars 2012, un délai supplémentaire échéant le 16 mars 2012, spécifié non prolongeable, a été communiqué à la demanderesse;
Que le jour de l'échéance, par son conseil, la demanderesse a sollicité la prolongation du délai et annoncé une demande de reconsidération du refus de l'assistance judiciaire, par suite de modification de sa situation familiale;
Que le délai supplémentaire prévu par l' art. 62 al. 3 LTF , accordé d'office par le juge instructeur, est un délai de grâce qui n'est en principe pas susceptible de prolongation;
Que la demanderesse en a été expressément avertie;
Que sa requête ne sera donc pas accueillie;
Que le versement des sûretés n'est pas intervenu;
Que le recours est ainsi irrecevable au regard de l' art. 62 al. 3 LTF ;
Que les adverses parties n'ont pas été invitées à répondre au recours;
Qu'il ne leur sera donc pas alloué de dépens.
Par ces motifs, la Présidente de la Cour prononce:
1. La demande de prolongation de délai est rejetée.
2. Le recours est irrecevable.
3. La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 mars 2012
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Klett
Le greffier: Thélin