Tenant v. Legal Aid Refusal (Federal Tribunal)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a tenant was ordered to vacate a rented apartment and storage space by a specified date due to non-payment of rent, following a judgment from the local justice of the peace which was upheld by a higher court. The tenant appealed against the enforcement of this eviction and requested legal aid to support his appeal, which was denied on the grounds that his case lacked merit. Subsequently, the tenant filed a further appeal to the Federal Tribunal, challenging the refusal of legal assistance and implicitly seeking to postpone his eviction. However, the Federal Tribunal found the appeal to be manifestly inadmissible because the tenant did not adequately demonstrate any legal violation by the lower court in its decision regarding assistance, and thus did not proceed with the case.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Tenant v. Legal Aid Refusal (Federal Tribunal): The tenant appealed against the enforcement of this eviction and requested legal aid to support his appeal, which was denied on the grounds that his case lacked merit. Subsequently, the tenant filed a further appeal to the Federal Tribunal, challenging the refusal of legal assistance and implicitly seeking to postpone his eviction. However, the Federal Tribunal found the appeal to be manifestly inadmissible because the tenant did not adequately demonstrate any legal violation by the lower court in its decision regarding assistance, and thus did not proceed with the case.
Schlagwörter
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KI-generiertApplied because the appeal was manifestly inadmissible, leading to the application of the simplified procedure.
Applied to waive the collection of judicial costs due to the appellant's financial situation.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_697/2011
Arrêt du 5 décembre 2011
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, Présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Y.________ et Z.________,
intimés.
Objet
bail à loyer; assistance judiciaire,
recours contre la décision rendue le 2 novembre 2011 par le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Considérant en fait et en droit:
1. Par ordonnance du 31 mai 2011, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut a sommé X.________ de libérer, pour le 30 juin 2011, l'appartement et la cave que Y.________ et Z.________ lui ont remis à bail en 2007 dans un immeuble sis à Montreux. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 juillet 2011 contre lequel X.________ a vainement recouru au Tribunal fédéral (arrêt 4A_540/2011 du 21 septembre 2011).
Statuant le 14 octobre 2011, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut a prononcé l'exécution forcée de la susdite ordonnance en fixant la date de cette exécution au 17 novembre 2011.
Le 28 octobre 2011, X.________ a recouru contre cette ordonnance et requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Par décision du 2 novembre 2011, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Juge délégué), considérant que le recours était dénué de chance de succès, a rejeté la demande d'assistance judiciaire.
2. Par mémoire du 14 novembre 2011, X.________ a recouru au Tribunal fédéral ''contre la décision d'expulsion pour le jeudi 17 novembre 2011...'', en concluant implicitement à l'annulation de la décision du 2 novembre 2011, précitée, ainsi qu'au report de son expulsion au 31 mars 2012.
Les intimés et le Juge délégué n'ont pas été invités à déposer une réponse.
3. Point n'est besoin d'examiner la recevabilité du présent recours au regard de la nature de la décision attaquée, pas plus que de qualifier le mémoire de recours, non intitulé. En effet le recours en question est manifestement irrecevable du fait qu'il n'indique pas en quoi le Juge délégué aurait violé le droit pour avoir refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance judiciaire au recourant ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ).
En réalité, tout porte à croire, à la lecture du mémoire de recours, que X.________ a cru, par erreur, que la décision du 2 novembre 2011 réglait déjà le sort de son recours cantonal visant l'ordonnance d'exécution forcée du 14 octobre 2011, alors que tel n'était manifestement pas le cas, puisque l'objet de ladite décision était limité à la question de l'octroi du bénéfice de l'assistance judiciaire à l'intéressé pour la procédure de recours cantonale.
Quoi qu'il en soit, le recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral est manifestement irrecevable. Partant, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée, conformément à l' art. 108 al. 1 LTF .
4. Eu égard à la situation patrimoniale du recourant, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Quant aux intimés, n'ayant pas été invités à déposer une réponse, ils n'ont pas droit à des dépens.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
3. Communique le présent arrêt aux parties et au Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 5 décembre 2011
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Carruzzo