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4A_694/2014 KI-generiert

Federal Tribunal Dismisses Appeal on Non-Substantiation of Jurisdictional Error in Civil Liability Case

Geschäftsnummer 4A_694/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a civil liability dispute related to an automobile accident, where one party challenged the decision made by a cantonal court. The appeal was declared inadmissible by the cantonal court, prompting the appellant to file a further appeal to the Federal Tribunal. However, the Federal Tribunal considered the appellant's submission insufficient in terms of legal arguments and adherence to procedural requirements, ultimately ruling that it would not entertain the appeal and placing the judicial costs on the appellant.

Legislator-Regeste

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Art. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 120 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Tribunal Dismisses Appeal on Non-Substantiation of Jurisdictional Error in Civil Liability Case: The appeal was declared inadmissible by the cantonal court, prompting the appellant to file a further appeal to the Federal Tribunal. However, the Federal Tribunal considered the appellant's submission insufficient in terms of legal arguments and adherence to procedural requirements, ultimately ruling that it would not entertain the appeal and placing the judicial costs on the appellant.

Schlagwörter

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privatrechtliche Haftung Verstoß gegen die Zuständigkeitsregeln Beschwerdelegitimation alternative örtliche Zuständigkeit Untätigkeitsklage internationaler Zivilprozess

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

Used to apply the simplified procedure because the appeal did not meet the formal requirements.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the court costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_694/2014

Arrêt du 13 janvier 2015Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Kiss, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________ SA,

intimée.

Objet

responsabilité civile automobile,

recours contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2014 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

La présidente,

Vu l'arrêt du 20 octobre 2014 par lequel la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté le 11 octobre 2014 par A.________ contre le prononcé rendu le 3 octobre 2014 par la juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le prénommé d'avec B.________ SA;

Vu le recours interjeté le 5 décembre 2014 par A.________ contre cet arrêt;

Vu les annexes audit recours;

Vu la lettre du recourant du 7 janvier 2015 et la pièce annexée;

Considérant qu'en vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. b LTF ),

que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,

qu'en effet, son auteur ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en déclarant irrecevable son recours dirigé contre le prononcé du 3 octobre 2014,

qu'il se contente d'argumenter sur le fond de la cause, sans formuler du reste ses griefs d'une manière conforme aux réquisits de l' art. 42 LTF , alors que les juges cantonaux ne sont pas entrés en matière,

qu'il n'est pas non plus recevable à exiger du Tribunal fédéral qu'il statue lui-même directement sur le fond ( art. 120 LTF a contrario),

qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l' art. 108 al. 1 LTF ;

Considérant que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, conformément à l' art. 66 al. 1 LTF ,

que l'intimée n'a pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse,

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1. N'entre pas en matière sur le recours.

2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.

3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 13 janvier 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

Le Greffier: Carruzzo