Tenancy Dispute Appeal: Failure to Meet Legal Aid and Appeal Requirements
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute between a plaintiff and a defendant concerning a rental agreement and the defects of the rented property. The plaintiff appealed a decision from the Civil Appellate Court of the Cantonal Tribunal of Vaud, which had rejected their appeal while partly admitting the defendant's. The plaintiff then approached the Swiss Federal Tribunal, expressing an intention to challenge the appellate court's ruling and requesting legal aid to be assigned a court-appointed lawyer. However, the plaintiff failed to provide adequate financial information or specific grounds for appeal, preventing the tribunal from assessing eligibility for legal assistance or the merits of the appeal. Consequently, the request for legal aid was denied, and the appeal was deemed inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 64 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 3 LTF, Art. 64 LTF; Tenancy Dispute Appeal: Failure to Meet Legal Aid and Appeal Requirements: The plaintiff appealed a decision from the Civil Appellate Court of the Cantonal Tribunal of Vaud, which had rejected their appeal while partly admitting the defendant's. The plaintiff then approached the Swiss Federal Tribunal, expressing an intention to challenge the appellate court's ruling and requesting legal aid to be assigned a court-appointed lawyer. However, the plaintiff failed to provide adequate financial information or specific grounds for appeal, preventing the tribunal from assessing eligibility for legal assistance or the merits of the appeal. Consequently, the request for legal aid was denied, and the appeal was deemed inadmissible.
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KI-generiertCited in the final order to declare the appeal inadmissible because it lacked proper conclusions and motivation.
Cited in the final order regarding the non-imposition of judicial fees.
Cited in the final order to reject the request for legal aid.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_69/2020
Arrêt du 6 février 2020
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
demandeur et recourant,
contre
Z.________,
représentée par Me Philippe Conod,
défenderesse et intimée.
Objet
bail à loyer; défauts de la chose louée
recours contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2019 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud
(XZ15.031834-190773 (6) 640).
Considérant en fait et en droit :
1. La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a statué par arrêt du 9 décembre 2019 dans une contestation opposant X.________, demandeur, à Z.________, défenderesse. La Cour a rejeté l'appel du demandeur et elle a partiellement admis celui de la défenderesse.
Le défendeur adresse au Tribunal fédéral une lettre datée du 31 janvier 2020 où il annonce son « intention de faire recours » contre l'arrêt. Il sollicite l'assistance judiciaire avec attribution d'un avocat d'office. Ce conseil doit être désigné par le tribunal afin que le demandeur puisse le charger de « préparer son recours ».
2. A teneur de l'art. 64 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le tribunal peut accorder l'assistance judiciaire à une partie lorsque celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec (al. 1). Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert; l'avocat perçoit une indemnité appropriée à verser par la caisse du tribunal (al. 2).
En l'occurrence, le demandeur ne fournit aucun renseignement propre à permettre une estimation de sa situation pécuniaire et il n'indique non plus en aucune manière, même sommaire et approximative, ses motifs d'attaquer l'arrêt de la Cour d'appel. Le Tribunal fédéral n'est donc pas en mesure de vérifier l'accomplissement des deux conditions cumulatives énoncées à l' art. 64 al. 1 LTF . Le tribunal n'est pas non plus en mesure, par conséquent, de donner suite à la demande d'assistance judiciaire conformément à cette disposition. Il s'ensuit que la demande doit être rejetée.
3. A teneur de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , un acte de recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer les conclusions et les motifs du recours (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2).
En tant que la lettre du 31 janvier 2020 doit être comprise non seulement comme une demande d'assistance judiciaire mais aussi comme un recours dirigé contre l'arrêt de la Cour d'appel, ce recours est entièrement dépourvu de conclusions et de motivation. Il est en conséquence irrecevable faute de répondre aux exigences ci-mentionnées.
4. A titre exceptionnel, le Tribunal fédéral peut dispenser le demandeur du paiement de l'émolument judiciaire.
Par ces motifs, vu les art. 64 al. 3 et 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :
1. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
2. Le recours est irrecevable.
3. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 6 février 2020
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin