Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_685/2024 KI-generiert

Swiss Federal Tribunal Upholds Bankruptcy Due to Failure to Maintain Swiss Domicile for Authorized Representative

Geschäftsnummer 4A_685/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

Swiss Federal Tribunal Upholds Bankruptcy Due to Failure to Maintain Swiss Domicile for Authorized Representative The Swiss Federal Tribunal deemed an appeal inadmissible, upholding the dissolution and liquidation by bankruptcy of a limited company due to persistent organizational deficiencies, primarily the failure to maintain a Swiss domicile for an authorized representative as required by Art. 718 para. 4 of the Code of Obligations. The court reasoned that the company failed to remedy these deficiencies despite multiple deadlines, as the sole director no longer resided in Switzerland, and their attempt to establish a new Swiss address and renew an expired residence permit was unsuccessful, leaving the company's organization non-compliant with mandatory legal requirements. The appeal was rejected for lack of proper legal motivation and an inadmissible attempt to challenge the factual findings without demonstrating arbitrary fact-finding by the lower court.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Swiss Federal Tribunal Upholds Bankruptcy Due to Failure to Maintain Swiss Domicile for Authorized Representative: 718 para. 4 of the Code of Obligations. The court reasoned that the company failed to remedy these deficiencies despite multiple deadlines, as the sole director no longer resided in Switzerland, and their attempt to establish a new Swiss address and renew an expired residence permit was unsuccessful, leaving the company's organization non-compliant with mandatory legal requirements. The appeal was rejected for lack of proper legal motivation and an inadmissible attempt to challenge the factual findings without demonstrating arbitrary fact-finding by the lower court.

Schlagwörter

KI-generiert
Konkursliquidation Residenzpflicht abgelaufene Aufenthaltsbewilligung bevollmächtigter Vertreter Aufenthaltsbewilligung Organisationsmangel

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible by simplified procedure because it failed to meet the motivation requirements.

art. 66 al. 1 LTF

Used to rule that the unsuccessful appellant bears the judicial costs.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_685/2024

Arrêt du 4 février 2025

I

Composition

M. le Juge fédéral Hurni, président.

Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________ SA,

recourante,

*contre*

Tribunal cantonal du canton du Jura,

Cour civile,

Le Château, 2900 Porrentruy,

intimé.

Objet

carences dans l'organisation d'une société anonyme,

recours contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2024 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura (CC 61 et 62 / 2024).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 17 septembre 2024, la Juge civile du Tribunal de première instance jurassien a prononcé la dissolution de A.________ SA, société ayant son siège à Courroux, faute pour ladite société d'avoir remédié aux carences dans son organisation, et a ordonné sa liquidation selon les règles de la faillite.

2. Statuant par arrêt du 4 décembre 2024, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura a rejeté l'appel interjeté par A.________ SA contre cette décision. En bref, elle a constaté que le préposé au registre du commerce jurassien, après avoir remarqué que ladite société n'avait plus d'adresse en Suisse et l'avoir sommée de régulariser sa situation, avait demandé à l'autorité judiciaire compétente de prendre les mesures nécessaires afin que A.________ SA ne présente plus de carences dans l'organisation impérativement prescrite par la loi. Devant le Tribunal de première instance, la société concernée avait bénéficié de multiples délais pour y remédier, mais les démarches entreprises par elle n'avaient pas abouti. Au cours de ladite procédure, il était en outre apparu que l'administrateur unique de A.________ SA, B.________, n'était plus domicilié en Suisse, alors même que l'art. 718 al. 4 du Code des obligations suisse (CO; RS 220) exige qu'un membre du conseil d'administration ou un directeur habilité à représenter la société ait son domicile en Suisse. La juridiction cantonale a relevé que l'appelante ne contestait pas avoir présenté des carences dans son organisation qui persistaient au moment où le jugement attaqué avait été rendu. L'appelante n'avait par ailleurs pas remédié à ces carences durant la procédure d'appel. Si l'administrateur unique de A.________ SA avait certes conclu un nouveau contrat de bail ayant pour objet un appartement situé à Porrentruy, le renouvellement de son permis de séjour, échu depuis le 27 juillet 2021, ne semblait pas prêt d'aboutir, dans la mesure où la personne concernée résidait toujours à l'étranger.

3. Le 26 décembre 2024, A.________ SA (ci-après: la recourante) a formé un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt.

Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.

4. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (

ATF 139 III 252

consid. 1.1).

4.1.

A teneur de l'

art. 42 al. 1 et 2 LTF

, le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (

ATF 142 III 364

consid. 2.4 et les références citées).

4.2.

Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (

art. 105 al. 1 LTF

). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'

art. 95 LTF

(

art. 105 al. 2 LTF

). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (

ATF 140 III 115

consid. 2;

135 III 397

consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (

art. 97 al. 1 LTF

).

La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'

art. 106 al. 2 LTF

(

ATF 140 III 264

consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (

ATF 140 III 16

consid. 1.3.1 et les références citées). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (

ATF 145 IV 154

consid. 1.1;

142 III 364

consid. 2.4;

140 III 264

consid. 2.3). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, la partie doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (

ATF 140 III 86

consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (

ATF 140 III 16

consid. 1.3.1).

4.3.

Le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. Il consiste, pour l'essentiel, dans une argumentation de type appellatoire par laquelle la recourante se borne à opposer sa propre vision des circonstances factuelles de la cause en litige aux faits retenus par la cour cantonale dans l'arrêt entrepris, sans démontrer que ceux-ci auraient été établis arbitrairement ou de manière incomplète. En particulier, l'intéressée ne se conforme pas aux exigences strictes applicables en matière de complètement de l'état de fait. La critique de la recourante est dès lors irrecevable en tant qu'elle fonde son argumentation sur des faits qui ne ressortent pas de la décision querellée. Pour le reste, on cherche, en vain, parmi les éléments avancés dans l'écriture de la recourante, une critique digne de ce nom des considérations juridiques émises par la cour cantonale pour justifier la solution retenue par elle, l'intéressée se bornant à affirmer que son administrateur ne réside pas à l'étranger mais y séjourne seulement, et se contentant de se plaindre du délai dans lequel la Commune de Porrentruy l'a renseignée sur les démarches à entreprendre aux fins d'obtenir un nouveau permis de séjour. Il suit de là que le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater en procédure simplifiée (

art. 108 al. 1 let. b LTF

).

5. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (

art. 66 al. 1 LTF

). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Par ces motifs, le Président de la I re Cour de droit civil prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura, au Service jurassien du registre foncier et du registre du commerce et à l'Office des faillites du district de Delémont.

Lausanne, le 4 février 2025

Au nom de la I re Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

Le Greffier : O. Carruzzo