Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_680/2010 KI-generiert

Employer's Appeal Regarding Employment Dispute Wages and Damages Inadmissible for Procedural Defects

Geschäftsnummer 4A_680/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a contractual dispute between an employee, who worked as a jeweler, and his employer, regarding unpaid wages and the issuance of a work certificate. The employee initiated legal action seeking over 20,000 Swiss francs for outstanding salary, which led to a reciprocal claim from the employer for damages amounting to 47,730 Swiss francs. The initial tribunal partially upheld the employee's claim, awarding him a reduced amount and mandating the certificate's issuance while dismissing the employer's counterclaim. Following appeals from both parties, the appellate court upheld the initial ruling. The employer, dissatisfied with the decision, sought a review by the federal court, challenging aspects of the lower courts' findings related to the employment commencement date and the alleged shortcomings of the employee's performance.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 107 al. 2 LTF, Art. 8 CC, Art. 321a CO, Art. 321e CO, Art. 66 al. 1 LTF; Employer's Appeal Regarding Employment Dispute Wages and Damages Inadmissible for Procedural Defects: The employee initiated legal action seeking over 20,000 Swiss francs for outstanding salary, which led to a reciprocal claim from the employer for damages amounting to 47,730 Swiss francs. The initial tribunal partially upheld the employee's claim, awarding him a reduced amount and mandating the certificate's issuance while dismissing the employer's counterclaim. Following appeals from both parties, the appellate court upheld the initial ruling. The employer, dissatisfied with the decision, sought a review by the federal court, challenging aspects of the lower courts' findings related to the employment commencement date and the alleged shortcomings of the employee's performance.

Schlagwörter

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Arbeitsverträge Verfahrensmangel Widerklage Arbeitskämpfe Verzicht auf Lohnansprüche unbezahlter Lohn

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 42 al. 1 LTF

The appeal was declared inadmissible because the appellant only requested the annulment of the decision, which is insufficient under this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The losing party (the appellant) was ordered to pay the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_680/2010

Arrêt du 21 février 2011

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes et M. les juges Klett, présidente, Corboz et Rottenberg Liatowitsch.

Greffier: M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Jean-Luc Marsano,

défendeur et recourant,

contre

Y.________,

représenté par Me Claudio Fedele,

demandeur et intimé.

Objet

prétentions fondées sur le contrat de travail

recours contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2010 par la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Faits:

A. Y.________ a travaillé en qualité de sertisseur au service de X.________, lequel exploite un atelier de mécanique et de bijouterie à ....

B. Le 20 novembre 2009, Y.________ a ouvert action contre X.________ devant le Tribunal de prud'hommes du canton de Genève; le défendeur devait être condamné à payer, en capital, plus de 20'000 fr. à titre d'arriéré de salaire, soumis aux déductions sociales, et à remettre un certificat de travail.

Le défendeur a conclu au rejet de l'action et il a présenté des conclusions reconventionnelles tendant au paiement de 47'730 fr. en capital, à titre de dommages-intérêts.

Le tribunal s'est prononcé par jugement du 27 avril 2010. Accueillant partiellement l'action principale, il a condamné le défendeur à payer 8'124 fr.75 à titre de salaire soumis aux déductions sociales, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er avril 2009. Il a également condamné le défendeur à remettre un certificat de travail. Le tribunal a rejeté l'action reconventionnelle.

Le défendeur ayant appelé du jugement, le demandeur a usé de l'appel incident. La Cour d'appel a statué le 18 novembre 2010; elle a rejeté les deux appels et confirmé le jugement.

C. Agissant par la voie du recours en matière civile, le défendeur requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour d'appel et de renvoyer la cause à cette autorité pour nouvelle décision.

Le demandeur conclut au rejet du recours.

Considérant en droit:

1. Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 135 III 329 consid. 1 p. 331; 134 III 235 consid. 1 p. 236).

2. Selon la jurisprudence relative à l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire introductif du recours au Tribunal fédéral doit comporter des conclusions portant sur le sort de la cause, et la partie recourante n'est en principe pas recevable à réclamer seulement l'annulation de la décision attaquée. Dans la présente affaire, le défendeur adopte ce dernier procédé. Celui-ci n'est admis que dans l'hypothèse où le Tribunal fédéral, en cas de succès du recours, ne pourrait de toute manière pas rendre un jugement final et devrait, au contraire, renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour complètement de l'état de fait et nouvelle décision selon l' art. 107 al. 2 LTF ( ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; 133 III 489 consid. 3).

Le défendeur soutient que l'emploi du demandeur, dans son entreprise, n'a commencé que le 1er février 2008, et il fait grief à la Cour d'appel d'avoir constaté en violation de l' art. 8 CC que les rapports de travail ont débuté au cours du mois de janvier 2008 déjà. Il reproche aussi à la Cour d'avoir violé l' art. 321a CO en ne retenant pas que le demandeur ait manqué à son devoir de diligence dans l'exécution de son travail, et d'avoir violé l' art. 321e CO en ne condamnant pas son adverse partie au paiement de dommages-intérêts.

Dans l'hypothèse où ces critiques se révéleraient suffisamment motivées et, au surplus, fondées, le Tribunal fédéral se trouverait en mesure de rendre un jugement final sur les prétentions salariales du demandeur, d'une part, et sur les prétentions en dommages-intérêts du défendeur, d'autre part. Dans ces conditions, il incombait à ce dernier d'articuler, devant le Tribunal fédéral, des conclusions précises sur chacune des deux actions concernées, principale et reconventionnelle. A défaut, conformément à la jurisprudence précitée, les conclusions tendant seulement à l'annulation de l'arrêt de la Cour d'appel sont insuffisantes et le recours est irrecevable au regard de l' art. 42 al. 1 LTF .

3. A titre de partie qui succombe, le défendeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.

3. Le défendeur versera une indemnité de 2'500 fr. au demandeur, à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Lausanne, le 21 février 2011

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Le greffier:

Klett Thélin