Claimant v. Defendant (Procedural Order Appeal)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA legal dispute is ongoing between two parties in the first instance court of Geneva, where the plaintiff initiated a claim seeking a sum of 3,500 Swiss francs, while the defendant has a counterclaim for 6,000 Swiss francs. Following a procedural hearing, the court issued a proof order detailing the facts to be established by each party and the witnesses to be examined. The plaintiff challenged this order, but the Geneva civil court deemed the appeal inadmissible on the grounds that the plaintiff would not suffer irreparable legal harm. Subsequently, the plaintiff escalated the matter to the Federal Tribunal, seeking various modifications to the proof order, but the court concluded that the appeal was also inadmissible at the federal level due to the lack of a threat of irreversible legal prejudice.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 319 let. b ch. 2 CPC, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 29 al. 1 Cst, Art. 75 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Claimant v. Defendant (Procedural Order Appeal): Following a procedural hearing, the court issued a proof order detailing the facts to be established by each party and the witnesses to be examined. The plaintiff challenged this order, but the Geneva civil court deemed the appeal inadmissible on the grounds that the plaintiff would not suffer irreparable legal harm. Subsequently, the plaintiff escalated the matter to the Federal Tribunal, seeking various modifications to the proof order, but the court concluded that the appeal was also inadmissible at the federal level due to the lack of a threat of irreversible legal prejudice.
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KI-generiertThis article was cited in the final order to dismiss the appeal for inadmissibility.
This article was cited in the reasoning to explain the requirement of irreparable legal prejudice for the admissibility of the appeal, which justified the conclusion in the dispositive.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_671/2015
Arrêt du 18 février 2016
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
demandeur et recourant,
contre
Z.________ SA,
représentée par Me Chris Monney,
défenderesse et intimée.
Objet
procédure civile; ordonnance de preuve
recours contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2015 par la Chambre civile la Cour de justice du canton de Genève.
Considérant :
Qu'une contestation est pendante entre X.________, demandeur, et Z.________ SA, défenderesse, devant le Tribunal de première instance du canton de Genève;
Que les actions principale et reconventionnelle portent respectivement sur les montants de 3'500 fr. et 6'000 francs;
Que le tribunal a tenu audience de débats principaux le 4 décembre 2014;
Qu'il a rendu une ordonnance de preuve le 16 février 2015, énonçant les faits à établir par chaque partie et les témoins à interroger;
Que le demandeur a recouru contre cette ordonnance;
Que la Chambre civile de la Cour de justice a statué le 30 octobre 2015;
Qu'elle a déclaré le recours irrecevable au motif que son auteur n'encourt pas de préjudice difficilement réparable aux termes de l' art. 319 let. b ch. 2 CPC ;
Que le demandeur exerce le recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral;
Qu'il a présenté une demande d'effet suspensif;
Que l'effet suspensif a été accordé le 19 janvier 2016;
Que le demandeur requiert diverses modifications de l'ordonnance de preuve, en ce sens que certains faits ne devront pas être prouvés par lui mais par l'adverse partie, et que l'un des témoins devra être interrogé non seulement à l'appui des allégués de cette partie-ci, mais aussi à l'appui de ses propres allégués;
Que l'ordonnance de preuve n'a pas mis fin au procès civil;
Qu'il s'agit au contraire d'une décision incidente;
Que la recevabilité du recours au Tribunal fédéral suppose donc, notamment, la menace d'un préjudice juridique irréparable, c'est-à-dire d'un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement, et distinct d'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure ( art. 93 al. 1 let. a LTF ; ATF 137 III 380 consid. 1.2.1 p. 382; 134 III 188 consid. 2.2 p. 191);
Que le demandeur n'est manifestement pas menacé d'un préjudice juridique irréparable;
Qu'en effet, une éventuelle erreur dans l'ordonnance de preuve pourra aisément être réparée dans la suite du procès de première instance ou, si nécessaire, en appel;
Que le demandeur se plaint en outre d'un retard injustifié, prétendument contraire à l' art. 29 al. 1 Cst. ;
Que ce grief n'a pas été soulevé devant la Cour de justice;
Que les instances cantonales n'ont donc pas été épuisées conformément à l' art. 75 LTF ;
Que le recours en matière civile est par conséquent irrecevable;
Que son auteur doit acquitter l'émolument judiciaire à percevoir par le Tribunal fédéral.
Par ces motifs, vu l' art. 108 al. 1 let. a LTF , le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 18 février 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin