Inadmissibility of civil appeal for failure to pay the required advance of costs
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Supreme Court declared the civil appeal inadmissible, ordering the appellant to pay judicial costs, because the required advance of costs was not paid within the extended statutory time limit. The underlying dispute concerned a challenge to a cantonal appellate judgment regarding a works contract and legal aid. The decision was rendered in a simplified procedure pursuant to Articles 62(3), 66(1), and 108(1) of the Federal Supreme Court Act.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 LTF; Inadmissibility of civil appeal for failure to pay the required advance of costs: Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Président de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et à B.________.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertVolltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_670/2025
Arrêt du 26 février 2026
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, Président.
Greffier : M. Widmer.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
*contre*
Président de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg,
rue des Augustins 3, 1700 Fribourg,
intimé,
B.________,
(partie intéressée).
Objet
contrat d'entreprise; assistance judiciaire,
recours contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2025 par le Président de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (101 2025 404).
Le Président :
Vu le recours formé le 29 décembre 2025 par A.________ (ci-après: la recourante) contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2025 par le Président de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg;
Vu l'ordonnance présidentielle du 5 janvier 2026 invitant la recourante à verser, jusqu'au 20 janvier 2026 au plus tard, une avance de frais de 500 fr.;
Vu l'ordonnance du 26 janvier 2026 par laquelle un délai supplémentaire venant à échéance le 10 février 2026 a été imparti à la recourante conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;
Attendu que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai imparti par cette ordonnance;
Considérant, dès lors, que le recours est irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF,
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF,
que les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 et 3 LTF),
qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La recourante acquittera un émolument judiciaire de 200 fr.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Président de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et à B.________.
Lausanne, le 26 février 2026
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Widmer