Landlord Eviction Appeal Inadmissibility Challenge
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involved a dispute regarding an eviction order stemming from the failure to pay rent, initiated by the landlords. A court had ordered the tenants to vacate the premises by a specified date due to their late payment. The tenants subsequently appealed this decision, but their appeals were deemed inadmissible by the appellate court, which confirmed the eviction order and dismissed their request for judicial assistance. The tenants then sought further recourse by filing a case with the federal tribunal, challenging the appellate court's decision on grounds of insufficient motivation for the dismissal and a request for free legal assistance. However, the federal tribunal found the appeal inadmissible due to a lack of adequate legal argumentation.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 257 CPC, Art. 74 al. 1 let. a LTF, Art. 42 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Landlord Eviction Appeal Inadmissibility Challenge: A court had ordered the tenants to vacate the premises by a specified date due to their late payment. The tenants subsequently appealed this decision, but their appeals were deemed inadmissible by the appellate court, which confirmed the eviction order and dismissed their request for judicial assistance. The tenants then sought further recourse by filing a case with the federal tribunal, challenging the appellate court's decision on grounds of insufficient motivation for the dismissal and a request for free legal assistance. However, the federal tribunal found the appeal inadmissible due to a lack of adequate legal argumentation.
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KI-generiertThe appeal was rejected as inadmissible under the simplified procedure based on this article, due to the deficient statement of grounds in the appeal brief.
The request for legal aid presented by the appellants was rendered moot by the decision on costs.
The decision dispensed with the collection of court costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_670/2014
Arrêt du 4 décembre 2014
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________
SA INC. ,
recourants,
contre
A.C.________ et B.C.________,
intimés.
Objet
bail à loyer,
recours contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2014 par la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Par ordonnance du 29 août 2014, rendue selon la procédure sommaire applicable aux cas clairs ( art. 248 let. b et art. 257 CPC ), le juge de paix du district de Lavaux-Oron, donnant suite à une requête d'expulsion pour défaut de paiement du loyer déposée par A.C.________ et B.C.________, a ordonné à B.________ SA INC. et à A.________ de restituer, pour le 29 septembre 2014 à midi, les locaux qu'ils occupent dans un immeuble sis à X.________.
La juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant par arrêt du 2 octobre 2014, a déclaré irrecevables les appels interjetés par B.________ SA INC. et A.________, confirmé l'ordonnance attaquée et renvoyé la cause au juge de paix afin qu'il fixe aux appelants un nouveau délai pour libérer les locaux en question. Elle a, en outre, rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par A.________ et dit que son arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. En bref, la magistrate cantonale a jugé l'appel de B.________ SA INC. tardif et celui de A.________ insuffisamment motivé.
1.2. Le 24 novembre 2014, B.________ SA INC. et A.________ ont adressé au Tribunal fédéral un "recours en matière civile, subsidiairement recours constitutionnel contre un refus d'assistance judiciaire gratuite", assorti d'une requête d'effet suspensif et d'une demande d'assistance judiciaire. Ils ont conclu, principalement, à l'annulation de l'arrêt du 2 octobre 2014, à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et à la désignation d'un avocat d'office. A titre subsidiaire, les recourants ont demandé à être dispensés de l'avance de frais.
Les intimés et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invités à déposer une réponse.
2. Le recours sera traité comme un recours en matière civile, au sens des art. 72 ss LTF , eu égard à la valeur litigieuse qui atteint le seuil de 15'000 fr. fixé pour la recevabilité d'un tel recours dans le domaine considéré (cf. art. 74 al. 1 let. a LTF ).
3. En vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ).
Le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité. En effet, ses auteurs ne démontrent nullement en quoi la magistrate intimée aurait violé le droit fédéral pour avoir considéré que leurs appels visant l'ordonnance d'expulsion du 29 août 2014 étaient l'un tardif, l'autre dépourvu d'une motivation suffisante. Ses griefs n'ont trait qu'au fond du litige et à la question de l'assistance judiciaire. Ils ne consistent, au demeurant, qu'en l'énumération d'un certain nombre de droits constitutionnels, accompagnée de remarques d'ordre général sans aucun rapport avec la
ratio decidendi de l'arrêt attaqué.
Cela étant, application sera faite de la procédure simplifiée, conformément à l' art. 108 al. 1 LTF .
4. L'irrecevabilité du recours rend sans objet la requête d'effet suspensif.
5. Etant donné les circonstances, il y a lieu de renoncer à la perception de frais, ce qui rend également sans objet la demande d'assistance judiciaire formulée par les recourants pour la procédure fédérale.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 4 décembre 2014
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Carruzzo