Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_669/2016 KI-generiert

Appeal Inadmissible Due to Failure to Address Legal Basis

Geschäftsnummer 4A_669/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute regarding an employment contract where one party appealed against a previous ruling from the labor court that had dismissed their claim for payment. The appeal was declared inadmissible, and the party subsequently sought to contest this decision in a higher court. However, the appellate court found that the appeal did not adequately demonstrate how the lower court's ruling violated applicable law and ultimately ruled the appeal inadmissible due to failure to meet the necessary legal requirements.

Legislator-Regeste

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Art. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 47 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Failure to Address Legal Basis: The appeal was declared inadmissible, and the party subsequently sought to contest this decision in a higher court. However, the appellate court found that the appeal did not adequately demonstrate how the lower court's ruling violated applicable law and ultimately ruled the appeal inadmissible due to failure to meet the necessary legal requirements.

Schlagwörter

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vereinfachtes Verfahren Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Einrede der Verfassungswidrigkeit Bestellung eines Rechtsbeistands gesetzliche Voraussetzungen Kognitionsbeschränkung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

This article was applied to declare the appeal inadmissible due to failure to meet formal requirements (the appeal did not demonstrate a violation of federal law).

Art. 66 al. 1 LTF

This article was cited in the dispositive regarding the non-collection of court fees.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_669/2016

Arrêt du 24 novembre 2016

Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Klett, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

Z.________, représenté par Me Mourad Sekkiou,

intimé.

Objet

contrat de travail,

recours contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2016 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.

La présidente,

Vu l'arrêt du 6 octobre 2016 par lequel la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel formé par X.________ contre le jugement du 25 juillet 2016 déboutant l'appelante des fins de sa demande en paiement de 19'040 fr. 75 dirigée contre Z.________;

Vu les pièces envoyées le 7 novembre 2016 au Tribunal fédéral par X.________, dont l'arrêt précité, ainsi que la lettre dactylographiée et la lettre manuscrite de l'intéressée accompagnant cet envoi;

Vu la lettre adressée le 9 novembre 2016 par le greffier de la Ire Cour de droit civil à X.________ afin qu'elle précisât, jusqu'au 23 novembre 2016, si elle entendait former recours contre l'arrêt en question;

Vu la lettre du 22 novembre 2016 dans laquelle X.________ a répondu à cette question par l'affirmative, fourni quelques explications, produit quatre pièces et sollicité la désignation d'un avocat d'office;

Considérant qu'en vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. b LTF ),

que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,

qu'en effet, la recourante ne démontre nullement en quoi la Chambre des prud'hommes aurait violé le droit fédéral en déclarant son appel irrecevable,

qu'elle se borne, bien plutôt, à faire quelques remarques sur le fond de l'affaire l'opposant à Z.________,

que la désignation d'un avocat d'office ne lui serait d'aucun secours, au demeurant, dès lors que, l'arrêt attaqué ayant été notifié aux parties par plis recommandés du 7 octobre 2016, le délai de recours de trente jours ( art. 100 al. 1 LTF ), non prolongeable ( art. 47 al. 1 LTF ), est déjà échu,

qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l' art. 108 al. 1 LTF ;

Considérant qu'il peut être renoncé exceptionnellement à la perception de frais ( art. 66 al. 1 LTF ),

que l'intimé, qui n'a pas été invité à déposer une réponse, n'aura pas droit à l'allocation de dépens,

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1. N'entre pas en matière sur le recours.

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 24 novembre 2016

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo