Tenant Appeal on Lease Agreement Inadmissible Due to Insufficient Substantiation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute concerning a lease agreement, where one party filed a appeal against a prior decision made by the Chamber of Leases and Rents of the Cantonal Court of Geneva. The appeal was brought forth without sufficient motivation, as the appellant merely referenced previous submissions instead of providing a clear argument about how the initial ruling violated the law. Consequently, the appeal was deemed inadmissible due to inadequate justification, leading to a decision to impose court fees on the party that filed the appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Tenant Appeal on Lease Agreement Inadmissible Due to Insufficient Substantiation: The appeal was brought forth without sufficient motivation, as the appellant merely referenced previous submissions instead of providing a clear argument about how the initial ruling violated the law. Consequently, the appeal was deemed inadmissible due to inadequate justification, leading to a decision to impose court fees on the party that filed the appeal.
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KI-generiertApplied to declare the appeal inadmissible using the simplified procedure.
Used to order the appellant to bear the court costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_666/2016
Arrêt du 30 décembre 2016
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Kolly, juge présidant.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________ SA,
recourante,
contre
Z.________, représenté par
Me Serge Patek,
intimé.
Objet
contrat de bail,
recours contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2016 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Le juge présidant,
Vu l'arrêt rendu le 17 octobre 2016 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause précitée;
Vu la lettre du 21 novembre 2016 dans laquelle X.________ SA, après avoir formulé ses conclusions en rapport avec ledit arrêt, indique ce qui suit en regard des rubriques "FAITS" et "DROITS": "Confère (sic) mémoire antérieur déposé lors de l'appel à la chambre des baux et loyer (sic) ";
Attendu qu'en vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , les motifs que doit contenir tout mémoire de recours doivent exposer succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole le droit,
que la motivation doit être contenue dans l'acte de recours,
que, lorsque le recourant se borne à renvoyer à ses écritures cantonales, son recours n'est pas recevable (arrêt 4A_25/2009 du 16 février 2009 consid. 3.1 et les références);
Considérant que le simple renvoi opéré en l'espèce par la recourante à une écriture qu'elle a soumise à la Chambre d'appel des baux et loyers ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l' art. 42 al. 2 LTF , telle que précisée par la jurisprudence susmentionnée,
que le présent recours est, dès lors, manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater en appliquant la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 LTF ;
Considérant qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ),
que l'intimé n'a pas droit à des dépens puisqu'il n'a pas été invité à déposer une réponse,
Par ces motifs, le Juge présidant de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 30 décembre 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Kolly
Le Greffier: Carruzzo