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4A_664/2016 KI-generiert

Construction Contract Dispute: Security for Costs and Legal Aid Refusal

Geschäftsnummer 4A_664/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a civil procedure concerning legal assistance in a dispute between a plaintiff and two defendants over the construction of a villa, for which the plaintiff seeks payment for completed work amounting to a specific sum. The defendants requested guarantees for potential costs, which the plaintiff opposed while also applying for legal assistance to waive fees and guarantees. Initial assistance requests were denied by a delegate judge, leading to an appeal that was later annulled by a higher court, prompting further proceedings. The subsequent ruling by the court confirmed the earlier denial of legal assistance, citing the plaintiff's financial capacity to cover court costs. The plaintiff's appeal to the Federal Tribunal challenged the lower court's findings, but the Tribunal found the arguments to be insufficient and upheld the previous decisions.

Legislator-Regeste

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Art. 117 let. a CPC, Art. 75 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1 LTF, Art. 93 LTF; Construction Contract Dispute: Security for Costs and Legal Aid Refusal: The defendants requested guarantees for potential costs, which the plaintiff opposed while also applying for legal assistance to waive fees and guarantees. Initial assistance requests were denied by a delegate judge, leading to an appeal that was later annulled by a higher court, prompting further proceedings. The subsequent ruling by the court confirmed the earlier denial of legal assistance, citing the plaintiff's financial capacity to cover court costs. The plaintiff's appeal to the Federal Tribunal challenged the lower court's findings, but the Tribunal found the arguments to be insufficient and upheld the previous decisions.

Schlagwörter

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Bauwerkvertrag Sicherheitsleistung Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege Zivilrechtsstreitigkeit Einkommensverzicht vertraglicher Schadenersatz

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

The unsuccessful party (the plaintiff/appellant) was ordered to pay the judicial fee.

Art. 68 al. 1 LTF

The unsuccessful party (the plaintiff/appellant) was ordered to pay the defendants' costs (indemnité à titre de dépens).

Art. 93 LTF

The court rejected the appeal to the extent it was admissible, implying that the remaining part of the appeal was not admissible under this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_664/2016

Arrêt du 26 juin 2017

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes les juges Kiss, présidente,

Niquille et May Canellas.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________, représentée par

Me Adrian Schneider, avocat,

demanderesse et recourante,

contre

F.Z.________et H.Z.________,

représentés par Me Alexandre Reil, avocat,

défendeurs et intimés.

Objet

procédure civile; assistance judiciaire

recours contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2016 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Considérant :

Qu'une contestation est pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud entre X.________, demanderesse, et F.Z.________ et H.Z.________, défendeurs;

Que les parties se sont liées par un contrat d'entreprise générale;

Que la demanderesse a ainsi promis la construction d'une villa;

Qu'elle a fait exécuter des travaux;

Qu'elle réclame paiement de 101'184 fr.32 pour solde de leur prix;

Qu'invités à déposer leur mémoire de réponse, les défendeurs ont requis des sûretés en garantie des dépens;

Que la demanderesse s'est opposée à cette requête;

Qu'elle a sollicité l'assistance judiciaire limitée à la dispense des frais judiciaires et des sûretés;

Que par prononcé du 15 mars 2016, le juge délégué à l'instruction a rejeté la requête d'assistance judiciaire et invité la demanderesse à verser des sûretés au montant de 15'000 fr. en garantie des dépens;

Que la demanderesse a recouru au Tribunal cantonal;

Que la Chambre des recours civile de ce tribunal a rendu un arrêt d'irrecevabilité le 8 avril 2016;

Que sur recours de la demanderesse, cette décision a été annulée par le Tribunal fédéral (arrêt 4A_284/2016 du 8 juin 2016);

Que l'autorité a rendu un nouvel arrêt le 3 octobre 2016;

Qu'elle a rejeté le recours et confirmé le prononcé du juge délégué;

Que la demanderesse exerce derechef le recours en matière civile au Tribunal fédéral;

Qu'elle requiert d'être dispensée des frais judiciaires et des sûretés dans l'instance pendante devant la Chambre patrimoniale;

Que les défendeurs concluent au rejet de ce recours;

Que selon les constatations du juge délégué, la demanderesse est propriétaire d'un immeuble franc d'hypothèque dont la valeur fiscale est taxée 509'000 francs;

Que selon ces mêmes constatations, la demanderesse et son époux jouissent d'un revenu annuel cumulé de 108'019 francs;

Qu'en considération de ces ressources pécuniaires, la demanderesse est jugée en mesure de subvenir aux frais du procès civil;

Que l'assistance judiciaire lui est ainsi refusée au regard de l' art. 117 let. a CPC ;

Que devant le Tribunal fédéral, la demanderesse fait grief aux autorités précédentes de n'avoir pas correctement examiné les documents qui leurs étaient soumis et, en conséquence, d'avoir omis de prendre en considération des hypothèques au total supérieur à la valeur fiscale de l'immeuble, d'une part, et une charge d'intérêts hypothécaires à hauteur de 19'017 fr.30 par année, d'autre part;

Que cette critique n'est pas discutée dans l'arrêt présentement attaqué;

Qu'à l'examen du mémoire adressé à la Chambre des recours, il apparaît que ladite critique ne lui a pas été soumise;

Que la critique n'est donc dirigée que contre le prononcé du juge délégué;

Que ce magistrat n'est pas une autorité cantonale de dernière instance aux termes de l' art. 75 al. 1 LTF ;

Qu'en conséquence, la critique est irrecevable au regard de cette disposition;

Que des sûretés en garantie des dépens peuvent être exigées, s'il y a lieu, en application de l'art. 99 al. 1 let. b, c ou d CPC aussi lorsque la partie assujettie jouit de ressources suffisantes aux termes de l' art. 117 let. a CPC ;

Que la demanderesse argue donc vainement d'une contradiction entre le refus de l'assistance judiciaire, d'une part, et l'assujettissement au versement de sûretés en garantie des dépens, d'autre part;

Que pour le surplus, l'argumentation présentée ne met en évidence aucune erreur dans l'application des dispositions déterminantes;

Que cela conduit au rejet du recours en matière civile, dans la mesure où les griefs présentés sont recevables;

Qu'à titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels ses adverses parties peuvent prétendre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 800 francs.

3. La demanderesse versera une indemnité de 1'500 fr. aux défendeurs, créanciers solidaires, à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 26 juin 2017

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin