Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Cost Advance in Lease Dispute
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case concerns a legal dispute related to a lease agreement, where one party (the appellant) filed a recourse against a decision made by the Geneva Court of Justice, specifically the Chamber of Leases, on October 26, 2015. The federal court reviewed the procedural steps, including the requirement for the appellant to pay a court fee by a specific deadline, which was not met. Consequently, the court deemed the appeal inadmissible, and the appellant was ordered to bear the court costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 et 3 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Cost Advance in Lease Dispute: The federal court reviewed the procedural steps, including the requirement for the appellant to pay a court fee by a specific deadline, which was not met. Consequently, the court deemed the appeal inadmissible, and the appellant was ordered to bear the court costs.
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KI-generiertCited as the procedural basis for issuing the decision (not entering into the merits after non-payment).
Used to declare the appeal inadmissible because the required advanced fee was not paid.
Used to order the appellant to bear the court costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_657/2015
Arrêt du 4 février 2016
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente.
Greffier : M. Th. Widmer.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Laurent Strawson, avocat,
recourant,
contre
B.________,
intimé.
Objet
bail à loyer,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers, du 26 octobre 2015.
La Présidente :
Vu le recours interjeté par A.________ (recourant) contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers, du 26 octobre 2015 dans la cause précitée;
Vu l'ordonnance du 2 décembre 2015 invitant le recourant à verser une avance de frais de 3'000 fr. jusqu'au 17 décembre 2015;
Vu les ordonnances du 2 décembre 2015 invitant l'intimé, B.________, et la Cour de justice à se déterminer jusqu'au 8 janvier 2015 sur la requête d'effet suspensif;
Vu la lettre du 9 décembre 2015 dans laquelle la Cour de justice déclare s'en rapporter à justice quant à l'octroi de l'effet suspensif;
Vu les déterminations de l'intimé du 4 janvier 2016 sur la demande d'effet suspensif;
Vu l'ordonnance du 7 janvier 2016 fixant au recourant, en application de l' art. 62 al. 3 LTF , un délai supplémentaire jusqu'au 22 janvier 2016 pour payer l'avance de frais;
Attendu que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai imparti par cette ordonnance;
Considérant, dès lors, que le recours est irrecevable en vertu de l' art. 62 al. 3 LTF ;
Considérant que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 et 3 LTF ),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui a procédé sans le concours d'un avocat ( ATF 133 III 439 consid. 4 p. 446).
Par ces motifs, vu l' art. 108 al. 1 let. a LTF , la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers.
Lausanne, le 4 février 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
Le Greffier : Widmer