Appeal Rendered Moot by Subsequent Cantonal Decision
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn a civil procedure case, a party filed a recourse against a prior court decision which deemed another appeal as void. The recourse was submitted after a ruling that suggested a possible further appeal avenue was available. However, subsequent developments indicated that the recourse had become moot due to changes in the earlier ruling. The court also addressed a request for judicial assistance from the recourse filer, which was denied on the grounds that the potential for success on appeal was not met. Ultimately, the case was removed from the court's active docket, and no costs or fees were charged to the parties involved.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 al. 2 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 75 al. 1 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Appeal Rendered Moot by Subsequent Cantonal Decision: The recourse was submitted after a ruling that suggested a possible further appeal avenue was available. However, subsequent developments indicated that the recourse had become moot due to changes in the earlier ruling. The court also addressed a request for judicial assistance from the recourse filer, which was denied on the grounds that the potential for success on appeal was not met. Ultimately, the case was removed from the court's active docket, and no costs or fees were charged to the parties involved.
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KI-generiertCited in the reasoning to strike the case from the roll because the matter became moot.
Cited in the dispositive to reject the request for legal aid.
Cited in the reasoning regarding the requirements for granting legal aid (assistance judiciaire), leading to its rejection in the dispositive.
This article is implicitly referenced by point 4, which dispenses with court fees (frais).
Cited in the reasoning as the rule that would have led to the inadmissibility of the appeal due to lack of exhaustion of cantonal remedies.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_655/2010
Ordonnance du 8 décembre 2010
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, Présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Marc Cheseaux, avocat,
recourant,
contre
B.________ et C.________,
représentés par Me Laurent Trivelli, avocat,
intimés.
Objet
avance de frais; procédure civile vaudoise,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu
le 28 octobre 2010 par le Président de la Chambre
des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
La présidente,
Vu le recours en matière civile formé le 30 novembre 2010 par A.________ contre l'arrêt du 28 octobre 2010 par lequel le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a considéré comme non avenu le recours interjeté par le prénommé contre le jugement rendu le 30 novembre 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause opposant B.________ et C.________ au recourant;
Vu la requête d'effet suspensif présentée par le recourant;
Vu les ordonnances présidentielles du 3 décembre 2010 accordant l'effet suspensif au recours à titre superprovisoire et invitant les intimés de même que le magistrat cantonal à se déterminer sur la requête d'effet suspensif jusqu'au 3 janvier 2011;
Vu la lettre du 3 décembre 2010 dans laquelle le conseil du recourant, se fondant sur un arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois qui rapporte l'arrêt présidentiel formant l'objet du présent recours, demande au Tribunal fédéral de constater que ce recours est désormais sans objet;
Considérant que l'arrêt de la Chambre des recours du 30 novembre 2010 rend effectivement sans objet le présent recours,
qu'il convient, partant, de rayer la cause 4A_655/2010 du rôle, en application de l' art. 32 al. 2 LTF ,
que la décision d'octroi de l'effet suspensif au recours à titre superprovisoire devient ainsi caduque ipso facto;
Considérant qu'il se justifie, de ce fait, de rapporter la susdite ordonnance en tant qu'elle invite les intimés et la cour cantonale à se déterminer sur la requête d'effet suspensif,
que, dans cette mesure, les intimés, qui ne se sont pas déterminés sur la requête d'effet suspensif, n'ont pas droit à des dépens;
Vu la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant, lequel demande expressément la désignation d'un avocat d'office en la personne de son conseil;
Considérant que l'octroi de l'assistance judiciaire suppose, notamment, que les conclusions du recours ne soient pas vouées à l'échec ( art. 64 al. 1 LTF ),
que cette conclusion n'est pas réalisée en l'espèce,
qu'en effet, comme cela ressort de l'arrêt de la Chambre des recours du 30 novembre 2010, il existait un moyen de droit cantonal pour obtenir l'annulation de l'arrêt présidentiel du 28 octobre 2010 (p. 2, avant-dernier paragraphe et la décision citée),
que, partant, le présent recours, s'il n'était pas devenu sans objet, aurait dû être déclaré irrecevable en vertu de l' art. 75 al. 1 LTF , faute d'épuisement des moyens de droit cantonal,
qu'il n'importe, à cet égard, que le président de la Chambre des recours ait indiqué, au bas de son arrêt du 28 octobre 2010, que cet arrêt pouvait faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, étant donné qu'une fausse indication des voies de droit par l'instance inférieure n'a pas pour effet de rendre possible un recours au Tribunal fédéral qui n'est en réalité pas ouvert ( ATF 129 III 88 consid. 2.1; 129 IV 197 consid. 1.5 p. 200 s.),
que la requête d'assistance judiciaire ne peut ainsi qu'être rejetée;
Considérant, toufefois, qu'il se justifie de renoncer à percevoir des frais, du fait de l'indication erronée contenue dans la décision entreprise (cf. arrêt 4A_198/2009 du 14 juillet 2009 consid. 2);
Ordonne:
1. La requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant est rejetée.
2. Le recours est déclaré sans objet et la cause 4A_655/2010 est rayée du rôle.
3. Les ordonnances présidentielles du 3 décembre 2010 accordant l'effet suspensif au recours à titre superprovisoire et invitant les intimés de même que le magistrat cantonal à se déterminer sur la requête d'effet suspensif jusqu'au 3 janvier 2011 sont rapportées.
4. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
5. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et au Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 8 décembre 2010
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Carruzzo