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4A_653/2024 KI-generiert

State Social Services v. Defendant (Debt Collection Order Admissibility)

Geschäftsnummer 4A_653/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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State Social Services v. Defendant (Debt Collection Order Admissibility) The situation involves a defendant challenging a final lift of opposition to a debt collection order for CHF 32,085 issued by the State Social Services. The Cantonal Court declared the defendant's appeal inadmissible, finding it insufficiently reasoned under Article 321(1) CPC. The Federal Supreme Court (FSC) dismissed the subsequent appeal as inadmissible because the defendant failed to show, with specific references, how their cantonal appeal satisfied the required standards of motivation by properly challenging the first-instance decision's reasoning. Given that the appeal concerned a procedural issue (admissibility) and the defendant only addressed the merits, the FSC applied the rule that against a decision of inadmissibility, the appellant must specifically demonstrate how the lower court erred on the question of admissibility and how their initial submission fulfilled the procedural requirements.

Legislator-Regeste

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Art. 311 al. 1 CPC, Art. 321 al. 1 CPC, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; State Social Services v. Defendant (Debt Collection Order Admissibility): Dans la mesure où la valeur litigieuse minimale applicable de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b; arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées) est atteinte, la voie du recours en matière civile est en principe ouverte. Le recours étant voué à l'échec (cf.

Schlagwörter

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Inkasso prozessleitende Verfügungen Sozialamt Rechtsöffnung missbräuchlicher Bezug von Leistungen der Sozialhilfe Beitragsschuld

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

Used in the final order to confirm the inadmissibility of the appeal via simplified procedure.

art. 66 al. 1 LTF

Used in the final order to impose judicial costs on the unsuccessful appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_653/2024

Arrêt du 21 janvier 2025

I

Composition

M. le Juge fédéral Hurni, Président.

Greffier : M. Douzals.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

*contre*

État de Fribourg,

par le Service de l'action sociale, Pensions alimentaires,

intimé.

Objet

mainlevée définitive,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2024 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (102 2024 141).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 13 août 2024, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac a prononcé, à concurrence de 32'085 fr., frais et intérêts en sus, la mainlevée définitive de l'opposition qu'avait formée A.________ (ci-après: la poursuivie ou la recourante) au commandement de payer que lui avait fait notifier l'État de Fribourg, agissant par le Service de l'action sociale, dans la poursuite n

o

... de l'Office des poursuites du Lac.

Par arrêt du 22 octobre 2024, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré irrecevable le recours déposé par la poursuivie à l'encontre de ladite décision.

2. Contre cet arrêt, la poursuivie a formé un recours auprès du Tribunal fédéral, dont il ressort qu'elle s'oppose à la mainlevée litigieuse.

3. Dans la mesure où la valeur litigieuse minimale applicable de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b; arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées) est atteinte, la voie du recours en matière civile est en principe ouverte. Le recours étant voué à l'échec (cf.

*infra*

consid. 4), il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité.

4.

4.1.

Lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente, à l'exclusion du fond du litige, faute de quoi le recours est irrecevable (arrêts 4A_412/2024 du 17 octobre 2024 consid. 4.1 et les arrêts cités; 4A_401/2024 du 4 octobre 2024 consid. 4.1; cf.

ATF 138 III 46

consid. 1.2). Ainsi, lorsqu'il interjette un recours contre un arrêt cantonal déclarant son appel ou son recours irrecevable pour défaut de motivation conforme à l'

art. 311 al. 1 CPC

ou à l'

art. 321 al. 1 CPC

, le recourant doit non seulement démontrer en quoi la motivation de la cour cantonale viole l'

art. 311 al. 1 CPC

ou l'

art. 321 al. 1 CPC

, mais doit également démontrer en quoi son appel ou son recours remplissait les conditions de motivation de cette disposition, parce qu'il avait correctement repris point par point les motifs du jugement de première instance qu'il remettait en cause et qu'il avait suffisamment motivé ses critiques (arrêts 4A_412/2024 précité consid. 4.1 et les arrêts cités; 4A_401/2024 précité consid. 4.1; 4A_121/2024 du 26 mars 2024 consid. 4.2).

4.2.

La cour cantonale a, en substance, notamment considéré que la poursuivie n'avait pas, dans son recours cantonal, formulé de critique suffisamment consistante à l'encontre de la décision de première instance, de sorte que ledit recours ne répondait pas aux exigences de motivation de l'

art. 321 al. 1 CPC

et qu'il était donc irrecevable.

4.3.

La recourante ne démontre pas, références précises à l'appui, qu'elle aurait valablement remis en cause la motivation de la décision de première instance dans son recours cantonal et que la cour cantonale aurait violé l'

art. 321 al. 1 CPC

, de sorte que son recours est irrecevable (cf.

*supra*

consid. 4.1), ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée (

art. 108 al. 1 let. b LTF

).

5. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (

art. 66 al. 1 LTF

). Dans la mesure où l'intimé n'a pas été invité à se déterminer, il ne lui sera pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la II

e

Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 21 janvier 2025

Au nom de la I re Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

Le Greffier : Douzals