Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_65/2013 KI-generiert

Heir Sues Co-Shareholder Manager for Unproven Damages in Saudi LLC Dispute

Geschäftsnummer 4A_65/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute between two heirs of a significant estate left by their deceased father, who had bequeathed his wealth to a limited liability company established in Saudi Arabia for the distribution among heirs. One heir accused the other of failing to manage the company properly, including not providing financial statements or calling meetings. The plaintiff sought damages of 104 million francs, alleging mismanagement, while the defendant maintained he had not participated in the management of the company. The initial court rejected the claims, leading the plaintiff to appeal the decision, seeking both the payment of damages and the production of company accounts from prior years to substantiate the claim of losses.

Legislator-Regeste

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Art. 95 let. a LTF, Art. 96 let. b LTF, Art. 9 Cst, Art. 160 al. 1 let. b CPC, Art. 93 al. 3 LTF, Art. 317 al. 2 CPC; Heir Sues Co-Shareholder Manager for Unproven Damages in Saudi LLC Dispute: One heir accused the other of failing to manage the company properly, including not providing financial statements or calling meetings. The plaintiff sought damages of 104 million francs, alleging mismanagement, while the defendant maintained he had not participated in the management of the company. The initial court rejected the claims, leading the plaintiff to appeal the decision, seeking both the payment of damages and the production of company accounts from prior years to substantiate the claim of losses.

Schlagwörter

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Gesellschaft mit beschränkter Haftung Erbenhaftung Schadenersatzzahlung ausländische Gesellschaft Fremdes Recht Holdinggesellschaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 42 al. 2 LTF

Mentioned in the context of the inadmissibility of the appeal concerning the issue of document production due to non-compliance with motivation requirements.

Art. 65 al. 1 LTF

Cited in the final orders to determine the judicial fee due from the unsuccessful appellant.

Art. 68 al. 2 LTF

Cited in the final orders to determine the successful defendant's entitlement to costs.

Art. 93 al. 3 LTF

Cited in relation to the admissibility of challenging the interlocutory decision regarding document production along with the final decision.

Art. 95 let. a LTF

Stated as the primary ground allowing review of the appeal for violation of federal law.

Art. 96 let. b LTF

Cited to specify the scope of review concerning the application of foreign law.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_65/2013

Arrêt du 17 juillet 2013

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes et M. les juges Klett, présidente, Kolly et Kiss.

Greffier: M. Thélin.

Participants à la procédure

F.________,

représentée par Me Pierre Lalive, et Me Patrice Le Houelleur,

demanderesse et recourante,

contre

G.________, représenté par Me Vincent Solari,

défendeur et intimé.

Objet

société de capitaux; responsabilité de l'organe

recours contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2012 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Faits:

A. U.________ est décédé en Arabie saoudite le 4 octobre 1967, laissant de nombreux descendants, une fortune très importante et soixante héritiers légaux ou institués.

Le souverain saoudien a ordonné le transfert du patrimoine successoral à une société à responsabilité limitée qui devait être constituée aux fins de le recevoir, en Arabie saoudite et selon le droit de cet Etat, de manière que chaque héritier en détînt des parts sociales en proportion de sa quote-part. Cette société fut constituée et enregistrée le 14 mai 1990 sous l'appellation Entreprise U.________ Sàrl (ci-après: U.________ Sàrl).

F.________ et G.________ sont respectivement fille et fils du défunt; ils ont reçu l'une quatre mille parts sociales, l'autre huit mille parts sur un total de trois cent cinquante-deux mille.

Le souverain a également fixé la composition initiale du conseil des gérants de U.________ Sàrl; avec onze autres personnes, il y a désigné G.________. Celui-ci ne s'est jamais rendu aux réunions du conseil et, à ses dires, il n'a jamais pris part à la gestion de la société, et il n'a non plus jamais été rémunéré à titre de membre du conseil.

B. D'après les statuts, le conseil des gérants a notamment pour tâche d'établir le bilan et le compte de pertes et profits dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque exercice annuel. Il doit ensuite, dans un délai de deux mois, adresser copie de ces documents à chaque sociétaire.

Quinze pour cent des bénéfices doivent être affectés aux réserves légales (dix pour cent) et à la rémunération des gérants (cinq pour cent). Sur proposition du conseil des gérants, l'assemblée générale décide de la répartition du solde entre les sociétaires, en proportion de leurs parts sociales.

L'assemblée générale doit être réunie dans les six mois qui suivent la fin de l'exercice annuel; il lui appartient de délibérer et statuer notamment sur le rapport du conseil des gérants, l'approbation du bilan et du compte de pertes et profits, et sur le versement d'un dividende aux sociétaires.

U.________ Sàrl verse régulièrement des dividendes à ses sociétaires, y compris à G.________ et à F.________. Celle-ci a perçu des montants annuels variant entre 100'000 et 500'000 dollars étasuniens.

C. Le 28 mars 2001, F.________ a ouvert action contre G.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Le défendeur devait être condamné à payer 104 millions de francs, sous réserve d'amplification, à titre de dommages-intérêts; il devait préalablement être astreint à produire les bilans et les comptes annuels de U.________ Sàrl pour les années 1990 à 2000.

La demanderesse exposait n'avoir jamais été convoquée à une assemblée générale de U.________ Sàrl et elle reprochait au conseil des gérants de ne lui avoir pas remis les bilans et comptes annuels pour les années 1990 à 2000. Elle reprochait également au conseil, donc aussi au défendeur, de n'avoir pas géré la société « de manière collégiale », d'avoir commis des « fautes de gestion » non spécifiées et de n'avoir versé aucun « véritable et entier » dividende pendant la décennie écoulée. La demanderesse se disait hors d'état de chiffrer le dommage subi faute de disposer des comptes annuels pour les années 1990 à 2000; elle articulait donc le montant de 104 millions de francs d'après le prix des travaux d'agrandissement de la mosquée de La Mecque.

Le défendeur a conclu au rejet de l'action.

Le tribunal a entendu divers témoins. A l'issue de ces mesures probatoires, dans un mémoire daté du 21 janvier 2011, la demanderesse a confirmé ses conclusions tendant au paiement de dommages-intérêts par 104 millions de francs et elle s'est derechef réservé d'amplifier sa demande; en revanche, elle n'a pas renouvelé ses conclusions tendant à la production préalable, par le défendeur, des bilans et comptes annuels de U.________ Sàrl pour les années 1990 à 2000.

La demanderesse n'a pas voulu indiquer précisément les montants reçus par elle à titre de dividende.

Le tribunal s'est prononcé le 25 mai 2011; il a rejeté l'action.

D. La demanderesse a appelé du jugement. Selon ses conclusions, le défendeur devait être condamné à payer 104 millions de francs avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er janvier 1995; il devait préalablement être astreint à produire les bilans et les comptes annuels de U.________ Sàrl pour les années 1990 à 2000.

Par un arrêt préparatoire du 22 novembre 2011, la Chambre civile de la Cour de justice a déclaré irrecevables les conclusions tendant à la production des bilans et comptes. Elle a ordonné un échange d'écritures supplémentaire restreint à certaines questions juridiques et elle a réservé la suite de la procédure.

Dans son mémoire du 4 mai 2012, la demanderesse a requis d'être autorisée à plaider après l'échange d'écritures alors en cours.

Le défendeur a déposé son ultime mémoire le 5 octobre 2012. Ce même jour, le greffe de la Cour a transmis le mémoire et ses annexes à la demanderesse; il a simultanément avisé les parties que la cause était « gardée à juger » et qu'un arrêt serait rendu.

Par arrêt final du 14 décembre 2012, la Cour de justice a refusé d'autoriser les parties à plaider; elle a rejeté l'appel et confirmé le jugement.

E. Agissant par la voie du recours en matière civile, la demanderesse requiert le Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du 14 décembre 2012 en ce sens que le défendeur soit condamné à payer 104 millions de francs avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er janvier 1995. Des conclusions subsidiaires tendent à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision.

Le défendeur a déposé une réponse et conclu au rejet du recours.

La demanderesse a déposé une réplique.

Considérant en droit:

1. Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse.

Le recours est ouvert pour violation du droit fédéral ( art. 95 let. a LTF ). Dans une affaire pécuniaire, le Tribunal fédéral ne contrôle pas l'application du droit étranger éventuellement pertinent ( art. 96 let. b LTF ); il n'intervient que si la partie recourante démontre que les règles de ce droit ont été constatées ou appliquées en violation de la protection contre l'arbitraire conférée par l' art. 9 Cst. ( ATF 137 III 517 consid. 3.3 in fine p. 521).

2. Le code de procédure civile unifié (CPC) est entré en vigueur le 1er janvier 2011 alors que la cause était pendante devant le Tribunal de première instance. Par l'effet des art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC, la procédure de première instance est demeurée soumise au droit cantonal antérieur tandis que l'appel était régi par le code unifié.

3. La demanderesse fait grief à la Cour de justice de n'avoir pas astreint le défendeur à produire les bilans et comptes de U.________ Sàrl pour les années 1990 à 2000. Elle invoque l' art. 160 al. 1 let. b CPC concernant le devoir des parties de produire les documents exigés par le juge. Elle se réfère à ses conclusions d'appel et elle reproche à la Cour de n'y avoir pas donné suite « sans en expliquer clairement les raisons ».

La Cour a exprimé et motivé son refus dans son arrêt préparatoire du 22 novembre 2011. Ce prononcé était une décision incidente qui peut être attaquée, à teneur de l' art. 93 al. 3 LTF , avec la décision finale dans la mesure où elle en influence le contenu.

Selon les juges, la demanderesse s'est délibérément désistée de ses conclusions tendant à la production des bilans et comptes, dans son mémoire du 21 janvier 2011 adressé au Tribunal de première instance, et elle n'est pas recevable à reprendre ces conclusions devant la Cour de justice parce que les conditions fixées par l' art. 317 al. 2 CPC , relatif à l'amplification de la demande en appel, ne sont pas satisfaites. Devant le Tribunal fédéral, la demanderesse ne se confronte pas à cette approche et elle ne tente en aucune manière de la réfuter. Sur ce point, le recours se révèle donc irrecevable faute d'une motivation conforme aux exigences de l' art. 42 al. 2 LTF (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 247).

4. La demanderesse fait aussi grief à la Cour de ne l'avoir pas autorisée à plaider après réception de l'ultime mémoire de son adverse partie. Elle invoque la garantie d'un procès équitable conférée par l' art. 6 par. 1 CEDH , les règles de la bonne foi dont l' art. 52 CPC impose le respect dans le procès civil, et l' art. 316 al. 1 CPC qui habilite l'autorité d'appel à ordonner des débats.

Devant les autorités judiciaires, les art. 6 par. 1 CEDH et 29 al. 1 et 2 Cst. garantissent à chaque partie le droit de prendre position sur les prises de position écrites des autres parties ou autorités en cause ( ATF 138 I 484 consid. 2.1 p. 485/486; 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157). L'autorité saisie doit donc transmettre ces prises de position écrites. Elle peut alors ordonner un échange d'écritures supplémentaire ou impartir un délai pour une éventuelle prise de position écrite supplémentaire; elle n'y est cependant pas tenue si elle peut attendre de la partie destinataire que celle-ci s'exprime spontanément et sans retard, par écrit, ou qu'elle requière sans retard un délai pour le faire. En pareil cas, lorsque la partie destinataire ne se manifeste pas dans un délai raisonnable, l'autorité peut valablement présumer qu'elle a renoncé à prendre position ( ATF 138 I 484 consid. 2.4 et 2.5 p. 487; 133 I 100 consid. 4.8 p. 105).

L' art. 316 al. 1 CPC ne confère pas aux parties le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité d'appel; il appartient à celle-ci, plutôt, d'apprécier l'opportunité de tenir audience et d'acheminer les parties à plaider. Par conséquent, si l'une des parties veut prendre position sur le plus récent mémoire de son adverse partie, il lui incombe de le faire spontanément et par écrit, sans retard, ou de requérir un délai à cette fin.

En considération de la jurisprudence précitée et de la teneur de l'avis communiqué par le greffe le 5 octobre 2012, la demanderesse ne pouvait pas s'attendre de bonne foi et avec certitude à recevoir l'autorisation de s'exprimer oralement déjà requise le 4 mai 2012. Il lui incombait donc de déposer elle-même, spontanément et sans retard, une écriture supplémentaire si elle tenait à prendre position sur le dernier mémoire du défendeur. Elle a disposé du temps nécessaire à cette démarche, compte tenu que la Cour de justice a rendu son arrêt final plus de deux mois après la transmission du dernier mémoire. Pour le surplus, la demanderesse ne tente pas de démontrer que la Cour ait par ailleurs, indépendamment du droit de prendre position ici en discussion, abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'autoriser des plaidoiries.

5. Il est incontesté que l'action en dommages-intérêts intentée par la demanderesse est soumise au droit saoudien.

La Cour de justice tient pour établi qu'au regard de ce droit, les gérants d'une société sont responsables en cas de violation de leurs obligations légales, statutaires ou contractuelles, à raison du préjudice qui se trouve en lien de causalité avec la violation. La demanderesse soutient de plus - elle conteste, à ce sujet, les considérants de la Cour - que le lésé n'est pas tenu d'apporter la preuve stricte du préjudice subi, et que celui-ci peut être estimé par le juge selon des principes comparables à ceux que l' art. 42 al. 2 CO consacre en droit suisse.

La Cour retient que le défendeur, quoiqu'il proteste du contraire, est demeuré membre du conseil des gérants de U.________ Sàrl pendant les années 1990 à 2000. Elle retient également que les statuts de la société ont été violés en ceci que les bilans et comptes annuels n'ont jamais été envoyés à la demanderesse et que celle-ci n'a jamais été convoquée à une assemblée générale. A l'issue d'une discussion détaillée, la Cour parvient à la conclusion que la demanderesse n'a pas prouvé le préjudice résultant de ce manquement, et qu'elle n'a pas non plus apporté, autant que l'on peut raisonnablement l'attendre d'elle, les éléments propres à permettre son estimation. En particulier, elle n'a pas indiqué précisément les dividendes effectivement perçus, lesquels devraient être déduits du dommage à estimer. L'action est rejetée notamment pour ce motif.

L'omission de transmettre les bilans et comptes à la demanderesse et l'omission de la convoquer à l'assemblée générale sont donc, d'après la décision attaquée, les seuls faits éventuellement générateurs de la responsabilité des membres du conseil. Il n'est pas prétendu que la juridiction cantonale eût dû retenir encore d'autres faits générateurs de cette responsabilité.

On ne reconnaît pas, et la demanderesse ne paraît pas avoir exposé en quoi son patrimoine actuel serait plus important si ces omissions n'étaient pas survenues. En soi, recevoir les bilans et comptes d'une société et être convoqué à son assemblée générale n'apportent aucun accroissement de la fortune. La demanderesse se dit hors d'état d'obtenir des renseignements sur les affaires de U.________ Sàrl; elle s'en prend surtout, à ce sujet, au phallocentrisme et au despotisme du régime saoudien. Cette argumentation est dépourvue de pertinence car elle ne suffit pas à rendre même simplement vraisemblable un préjudice en relation de causalité avec les omissions imputables au conseil des gérants. Elle ne permet pas non plus, évidemment, d'entreprendre l'estimation de cet hypothétique préjudice. Cela suffit à sceller le sort de l'action et du recours. Parce que la décision attaquée, dans son résultat, est sans aucun doute compatible avec la protection contre l'arbitraire, il n'est pas nécessaire d'examiner si les considérants de la Cour de justice relatifs à la preuve du dommage résistent en tous points aux critiques développées devant le Tribunal fédéral.

6. Selon la décision attaquée, la demanderesse n'est pas parvenue à prouver qu'en droit saoudien, un membre du conseil des gérants puisse être recherché en justice indépendamment des autres membres; l'action est rejetée aussi pour ce motif. Il n'est pas non plus nécessaire de discuter cet élément de la contestation.

7. Le recours se révèle privé de fondement, dans la mesure où les griefs présentés sont recevables. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 100'000 francs.

3. La demanderesse versera une indemnité de 120'000 fr. au défendeur, à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 17 juillet 2013

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Klett

Le greffier: Thélin