Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_647/2016 KI-generiert

Rental Dispute Restitution Appeal Inadmissibility Upheld

Geschäftsnummer 4A_647/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute regarding a rental agreement, specifically focusing on the issue of restitution. The individual challenged a decision from a lower court that had dismissed her appeal due to insufficient motivation. This appeal was initially rooted in a request for restitution following a default judgment against her for failing to attend a conciliation hearing. The higher court ultimately found that the individual's appeal did not adequately demonstrate any violation of federal law, leading to its rejection.

Legislator-Regeste

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Art. 148 CPC, Art. 42 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Rental Dispute Restitution Appeal Inadmissibility Upheld: The individual challenged a decision from a lower court that had dismissed her appeal due to insufficient motivation. This appeal was initially rooted in a request for restitution following a default judgment against her for failing to attend a conciliation hearing. The higher court ultimately found that the individual's appeal did not adequately demonstrate any violation of federal law, leading to its rejection.

Schlagwörter

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Prozessvoraussetzung Schlichtungsverhandlung Rückerstattung des Eigentums Ausweisung aus einer Wohnung anfechtbarer Zwischenentscheid Begründung in der Sache

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to apply the simplified procedure because the appeal clearly failed to meet formal requirements.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to order that no federal court fees shall be collected.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_647/2016

Arrêt du 3 janvier 2017

Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Kiss, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

Coopérative Z.________,

représentée par Me Arun Chandrasekharan,

intimée.

Objet

contrat de bail; restitution,

recours contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2016 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.

La présidente,

Vu l'arrêt du 10 octobre 2016 par lequel la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante, l'appel interjeté le 30 septembre 2016 par X.________ contre la décision du 30 août 2016 par laquelle la Commission de conciliation des baux et loyers du même canton avait refusé de faire droit à une demande de la prénommée du 29 mars 2016 tendant à obtenir une restitution au sens de l' art. 148 CPC , suite au défaut prononcé contre elle en raison de son absence à une audience de ladite Commission du 16 mars 2016;

Vu le recours que X.________ a formé contre cet arrêt par lettre du 12 novembre 2016;

Vu les pièces annexées à ladite lettre;

Vu la lettre du 19 décembre 2016 par laquelle la recourante a requis sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire;

Vu le dossier de la cause;

Considérant qu'en vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière,

que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,

qu'en effet, la recourante ne démontre nullement en quoi la Chambre des baux et loyers aurait violé le droit fédéral en déclarant son appel irrecevable,

qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l' art. 108 al. 1 LTF ;

Considérant qu'il peut être renoncé exceptionnellement à la perception des frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ), ce qui rend la demande d'assistance judiciaire sans objet,

que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à l'allocation de dépens,

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1. N'entre pas en matière sur le recours.

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 3 janvier 2017

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

Le Greffier: Carruzzo