Tenant Appeal on Lease Termination Inadmissible Due to Untimely Filing
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a tenant who challenged the validity of a lease termination notice issued by the landlord, which was ruled as valid by the local court. The tenant subsequently appealed this decision to the cantonal court, which upheld the initial ruling. The tenant then filed a further appeal with the Federal Tribunal, but the appeal was submitted after the statutory deadline had lapsed, leading to its inadmissibility. The tribunal clarified that the days non-working were considered in calculating the appeal period and that the tenant bore the costs of the judicial proceedings.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 al. 1 LTF, Art. 47 al. 1 LTF, Art. 44 al. 1 LTF, Art. 45 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Tenant Appeal on Lease Termination Inadmissible Due to Untimely Filing: The tenant subsequently appealed this decision to the cantonal court, which upheld the initial ruling. The tenant then filed a further appeal with the Federal Tribunal, but the appeal was submitted after the statutory deadline had lapsed, leading to its inadmissibility. The tribunal clarified that the days non-working were considered in calculating the appeal period and that the tenant bore the costs of the judicial proceedings.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure outlined in this article.
This article was applied to order the appellant to bear the court costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_644/2012
Arrêt du 13 novembre 2012 Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Y.________, représenté par
Me Catherine Python,
intimé.
Objet
bail à loyer,
recours contre l'arrêt rendu le 28 août 2012 par la
IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
La présidente,
Vu le jugement du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal des baux de l'arrondissement de la Sarine a constaté la validité de la résiliation signifiée le 11 mai 2010 à X.________, locataire, pour le 30 septembre 2010, du contrat de bail à loyer liant cette personne à Y.________, bailleur, et portant sur un appartement d'un immeuble sis à Treyvaux;
Vu l'arrêt du 28 août 2012 par lequel la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, saisie d'un appel interjeté par X.________, a confirmé le jugement de première instance;
Vu le recours déposé le 27 octobre 2012 par X.________ contre cet arrêt;
Vu le dossier de la procédure cantonale;
Considérant que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète ( art. 100 al. 1 LTF ),
que ce délai ne peut pas être prolongé puisqu'il est fixé par la loi ( art. 47 al. 1 LTF );
Attendu que, dans la présente espèce, la recourante a accusé réception de l'arrêt cantonal en date du 19 septembre 2012,
que le délai de recours non prolongeable, qui a commencé à courir le lendemain ( art. 44 al. 1 LTF ), est donc arrivé à échéance le vendredi 19 octobre 2012,
que, contrairement à ce que soutient la recourante, les jours non ouvrables sont pris en considération pour le calcul du délai de recours et ne jouent un rôle que lorsque le dernier jour du délai tombe sur l'un d'eux (cf. art. 45 al. 1 LTF ),
que le recours, déposé le 27 octobre 2012, est ainsi manifestement irrecevable;
Considérant que l'irrecevabilité manifeste du recours peut être constatée selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF ;
Considérant qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ) et de ne pas allouer de dépens à l'intimé puisque celui-ci n'a pas été invité à déposer une réponse,
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 13 novembre 2012
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Carruzzo