Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_644/2010 KI-generiert

Corporation Standing in Bankruptcy Liability Action Upheld on Interlocutory Appeal

Geschäftsnummer 4A_644/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a civil liability action initiated by a company against the administrators of another company that had previously declared bankruptcy. The plaintiff sought to hold the defendants jointly liable for a financial claim, arguing that the administrative actions contributed to their financial loss. The defendants contested the legitimacy of the plaintiff's claim, leading to a lower court ruling affirming the legitimacy of both parties. The defendants then appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking to annul the prior decision, but the court found the appeal manifestly inadmissible due to insufficient grounds for causing irreparable harm. As a result, the appeal was not considered.

Legislator-Regeste

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Art. 90 LTF, Art. 92 LTF, Art. 93 LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Corporation Standing in Bankruptcy Liability Action Upheld on Interlocutory Appeal: The plaintiff sought to hold the defendants jointly liable for a financial claim, arguing that the administrative actions contributed to their financial loss. The defendants contested the legitimacy of the plaintiff's claim, leading to a lower court ruling affirming the legitimacy of both parties. The defendants then appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking to annul the prior decision, but the court found the appeal manifestly inadmissible due to insufficient grounds for causing irreparable harm. As a result, the appeal was not considered.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation Verantwortlichkeitsklage Zivilkonkurs Konkursverwalter Zwischenentscheid fehlende Aktivlegitimation des Aktionärs

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

Applied due to the manifestly inadmissible nature of the appeal, leading to the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied to order the unsuccessful appellants to pay the federal court costs.

Art. 93 LTF

Cited to confirm that the challenged decision must be addressed under the rules governing incidental decisions because it was not a final decision (Art. 90 LTF).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_644/2010

Arrêt du 6 décembre 2010

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Klett, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

tous deux représentés par Me Xavier Mo Costabella, avocat,

recourants,

contre

1. C.________ SA,

2. D.________ SA,

représentée par Me Gérard Brunner, avocat,

3. E.________,

intimés.

Objet

responsabilité des organes d'une société anonyme,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu

le 22 octobre 2010 par la Chambre civile

de la Cour de justice du canton de Genève.

La Présidente de la Ire Cour de droit civil considère

en fait et en droit:

1.

1.1 Le 27 avril 2009, C.________ SA a introduit une action en responsabilité civile contre les administrateurs de F.________ SA - société dont la faillite avait été prononcée le 9 mai 2005 -, à savoir A.________, B.________ et E.________, d'une part, et contre D.________ SA, organe de révision de ladite société, d'autre part. Elle a conclu à ce que les quatre défendeurs soient condamnés solidairement à lui payer 331'866 fr. 30, intérêts en sus.

L'organe de révision a fait valoir le défaut de légitimation active de la demanderesse, respectivement sa propre absence de légitimation passive.

Par jugement du 14 janvier 2010, le Tribunal de première instance du canton de Genève a constaté la légitimation active de la demanderesse et la légitimation passive des quatre défendeurs.

Statuant par arrêt du 22 octobre 2010, sur appels de D.________ SA, de A.________ et de B.________, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement.

1.2 Le 26 novembre 2010, A.________ et B.________, agissant de concert, ont formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêt cantonal et la constatation du défaut de légitimation active de la demanderesse.

Les intimés et la cour cantonale n'ont pas été invités à déposer une réponse.

2. L'arrêt attaqué n'est pas une décision finale, au sens de l' art. 90 LTF , car il ne met pas fin à la procédure. Il s'agit d'une décision relative à une question préjudicielle de droit matériel - la légitimation active de la demanderesse - qui n'entre pas dans les prévisions de l' art. 92 LTF et qui tombe, dès lors, sous le coup de l' art. 93 LTF .

3. En vertu de l' art. 93 al. 1 LTF , une décision incidente peut faire l'objet d'un recours si elle peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).

Dans leur mémoire de recours, les deux défendeurs n'exposent nullement en quoi l'une ou l'autre de ces deux conditions alternatives serait réalisée en l'espèce. Ils ne soutiennent pas que l'arrêt attaqué serait susceptible de leur causer un préjudice irréparable et n'expliquent pas davantage en quoi l'admission de leur recours permettrait d'éviter une procédure longue et coûteuse (cf. ATF 133 III 629 consid. 2.4.2 p. 633).

Il suit de là que le présent recours est manifestement irrecevable. Cela étant, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l' art. 108 al. 1 LTF .

4. Les recourants, qui succombent, devront payer les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). En revanche, ils n'auront pas à indemniser les intimés, puisque ceux-ci n'ont pas été invités à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1. N'entre pas en matière sur le recours.

2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 6 décembre 2010

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo