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4A_642/2024 KI-generiert

Construction Company v. Expert Recusal Plea Rejected

Geschäftsnummer 4A_642/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Construction Company v. Expert Recusal Plea Rejected A construction company sought the recusal of a court-appointed expert in a judicial evidence preservation procedure concerning defects in a property, arguing that the expert harbored strong personal animosity evidenced by "extremely heated exchanges," including a "slightly derogatory" 2022 email in an unrelated external mandate where the expert used strong language after the company failed to attend a planned meeting. The Federal Supreme Court rejected the recusal plea, upholding the cantonal court's finding that the expert's expressions, while surprising and pointed, were a plausible reaction to the company's unannounced absence, failed to demonstrate a deep-seated or lasting antipathy, and therefore did not objectively establish the appearance of bias required to question the expert's independence or impartiality under the relevant procedural and constitutional guarantees.

Legislator-Regeste

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Art. 92 al. 1 LTF, Art. 92 LTF, Art. 72 LTF, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF; Construction Company v. Expert Recusal Plea Rejected: consid. 2.2.1; arrêts 4A_155/2021 du 30 septembre 2021 consid. 4.5; 5A_1019/2020 du 30 juin 2021 consid. 1.1).

Schlagwörter

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Klagegründe Befangenheit des Richters Verfahrensverletzungen Bauunternehmen Ausstandsbegehren fehlerhafte Anlage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 29 al. 1 Cst.

Cited as a constitutional basis guaranteeing the expert's impartiality and independence, equivalent to Art. 30 para. 1 Cst. and Art. 6 ECHR in this context.

Art. 105 al. 1 LTF

Cited as the general rule stating that the Federal Tribunal rules on the basis of the facts established by the previous instance.

Art. 105 al. 2 LTF

Cited in connection with the conditions under which the Federal Tribunal can correct or supplement the findings of fact of the previous instance.

Art. 106 al. 1 LTF

Cited as the rule stating that the Federal Tribunal applies the law ex officio.

Art. 106 al. 2 LTF

Cited regarding the strict requirement for allegation concerning the established facts (critique de l'état de fait).

Art. 108 al. 1 let. b LTF

Cited in relation to the consequence of insufficient motivation, which leads to inadmissibility.

Art. 42 al. 2 LTF

Cited regarding the requirement for motivation, the non-fulfillment of which can lead to inadmissibility.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to allocate court costs to the appellant as the appeal was rejected.

Art. 72 LTF

Cited to establish that the right of appeal (Recours en matière civile) is open against the contested decision, following the ruling on the main issue.

Art. 74 al. 1 let. b LTF

Cited to establish that the required threshold for the value in dispute for a Recours en matière civile is met.

Art. 92 LTF

Cited as the basis allowing an immediate appeal against the interlocutory decision regarding the expert's recusal.

Art. 95 let. a LTF

Cited as the general basis for lodging an appeal based on the violation of federal law.

Art. 97 al. 1 LTF

Cited regarding the condition that correcting a factual error must be capable of influencing the outcome of the case.

Art. 183 al. 2 CPC

Cited to confirm that the grounds for recusal of judges apply to court-appointed experts.

Art. 47 al. 1 CPC

Cited as the provision laying down the grounds for recusal applicable to experts.

Art. 49 al. 1 CPC

Cited regarding the procedural deadline for a party to file a motion for recusal upon becoming aware of the ground for recusal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_642/2024

Arrêt du 6 mars 2025

Ire Cour de droit civil

Composition

M. et Mmes les Juges fédéraux Hurni, Président,

Kiss et May Canellas.

Greffière : Mme. Fournier.

Participants à la procédure

A.________ Sàrl,

représentée par Me Bertrand Gygax, avocat,

recourante,

*contre*

B.________,

représentée par Me Stefano Fabbro, avocat,

intimée,

C.________,

Objet

récusation de l'expert judiciaire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais, Chambre civile, du 30 octobre 2024 (C3 24 40).

Faits :

A. Le 24 novembre 2023, B.________ (ci-après: l'intimée) a saisi le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice d'une requête de mesures provisionnelles et super-provisionnelles dirigée contre A.________ Sàrl (ci-après: la recourante). Celle-ci tendait à la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire hors procès sur un immeuble appartenant à l'intimée, à la suite de travaux réalisés par la recourante.

B. B.a.

Par décision du 13 décembre 2023, la juge de district a admis la requête de preuve à futur et ordonné la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire sur l'immeuble querellé. L'expert judiciaire initialement nommé ayant renoncé au mandat, elle a proposé aux parties, par ordonnance du 12 janvier 2024, de confier cette mission à C.________.

La recourante a soulevé un motif de récusation à l'encontre du prénommé, à savoir l'existence d'une " forte inimitié existant entre [ lui] et l'un des représentants de [ la recourante] ainsi que d'échanges extrêmement houleux " (complément d'office sur la base du dossier; requête de récusation du 18 janvier 2024 sous pièce 338 du dossier cantonal) sous la forme d'un échange d'e-mails remontant à 2022 dans une autre affaire, hors de toute procédure (cf. pièce 348 du dossier cantonal). L'intimée a fait savoir qu'elle s'en remettait à justice sur ce point. Quant à C.________, il a protesté de son indépendance et de son impartialité.

Par décision du 14 mars 2024, la juge de district a rejeté la demande de récusation.

B.b.

Par arrêt du 30 octobre 2024, la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé par la recourante à l'encontre de ce prononcé. Les considérants qui forment la trame de cet arrêt seront évoqués plus loin, lorsqu'il sera question des griefs que leur adresse la recourante.

C. La recourante forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral, en concluant derechef à la récusation de C.________.

Aucun échange d'écritures n'a été ordonné.

Considérant en droit :

1. En tant qu'il statue sur une demande de récusation de l'expert, l'arrêt attaqué, qui est une décision incidente, peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (

art. 92 al. 1 LTF

; cf.

ATF 138 V 271

consid. 2.2.1; arrêts 4A_578/2020 du 25 janvier 2021 consid. 2.3; 4A_352/2017 du 31 janvier 2018 consid. 1; 5A_819/2009 du 28 juillet 2010 consid. 1.3 en lien avec l'arrêt 5A_435/2010 du 28 juillet 2010 consid. 1.2). Le recours portant sur la personne de l'expert désigné est recevable indépendamment de l'exigence d'un préjudice irréparable, dès lors qu'il s'agit sur ce point d'un recours contre une décision incidente portant sur la récusation, au sens de l'

art. 92 LTF

(sur le principe selon lequel l'

art. 92 LTF

s'applique aussi à la décision portant sur la récusation d'un expert, cf.

ATF 138 V 271

consid. 2.2.1; arrêts 4A_155/2021 du 30 septembre 2021 consid. 4.5; 5A_1019/2020 du 30 juin 2021 consid. 1.1).

La voie de droit contre une décision incidente suit celle ouverte contre la décision sur le fond. En l'espèce, la décision à rendre au fond est susceptible de recours en matière civile (

art. 72 LTF

) et la valeur litigieuse est supérieure au seuil légal en cette matière (

art. 74 al. 1 let. b LTF

). La voie du recours en matière civile est donc également ouverte contre l'arrêt querellé.

2.

2.1.

Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (

art. 105 al. 1 LTF

). Relèvent de ces faits tant les constatations relatives aux circonstances touchant l'objet du litige que celles concernant le déroulement de la procédure conduite devant l'instance précédente et en première instance, c'est-à-dire les constatations ayant trait aux faits procéduraux (

ATF 140 III 16

consid. 1.3.1). Le Tribunal fédéral ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'

art. 95 LTF

(

art. 105 al. 2 LTF

). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (

ATF 140 III 115

consid. 2;

135 III 397

consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (

art. 97 al. 1 LTF

).

La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'

art. 106 al. 2 LTF

(

ATF 140 III 264

consid. 2.3). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (

ATF 140 III 16

consid. 1.3.1). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (

ATF 140 III 86

consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (

ATF 140 III 16

consid. 1.3.1).

2.2.

Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (

art. 95 let. a LTF

). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (

art. 106 al. 1 LTF

). Eu égard, toutefois, à l'exigence de motivation qu'impose l'

art. 42 al. 2 LTF

, sous peine d'irrecevabilité (

art. 108 al. 1 let. b LTF

), il n'examine d'ordinaire que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (

ATF 140 III 115

consid. 2).

3. Selon l'

art. 183 al. 2 CPC

, les motifs de récusation des magistrats et des fonctionnaires judiciaires sont applicables aux experts désignés par le tribunal. Un expert est récusable dans les cas énoncés à l'

art. 47 al. 1 CPC

, auquel renvoie l'

art. 183 al. 2 CPC

(arrêts 5A_313/2022 du 15 août 2022 consid. 4.1; 4A_155/2021 précité consid. 5.2, non publié in

ATF 147 III 582

).

Selon la jurisprudence, cette disposition-ci doit être appliquée dans le respect des principes de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les

art. 6 par. 1 CEDH

et 30 al. 1 Cst. (

ATF 140 III 221

consid. 4.2;

139 III 433

consid. 2.2), respectivement ici - s'agissant d'un expert judiciaire - l'

art. 29 al. 1 Cst.

(cf.

ATF 125 II 541

consid. 4a; arrêt 4A_352/2017 précité consid. 4.1). L'

art. 29 al. 1 Cst.

prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. S'agissant de l'impartialité et de l'indépendance requises d'un expert, cette disposition assure une protection équivalente à celle de l'

art. 30 al. 1 Cst.

, (

ATF 127 I 196

consid. 2b; arrêts 4A_352/2017 précité consid. 4.1; 5A_981/2015 du 12 avril 2016 consid. 3.2.1), qui en la matière a la même portée que l'

art. 6 par. 1 CEDH

(

ATF 129 V 196

consid. 4.1;

128 V 82

consid. 2a;

127 I 196

consid. 2b).

Cette garantie permet au plaideur d'exiger la récusation d'un juge - respectivement d'un expert judiciaire - dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité; elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (

ATF 116 Ia 135

consid. 2; cf. ég.

ATF 144 I 159

consid. 4.3;

142 III 732

consid. 4.2.2;

142 III 521

consid. 3.1.1;

140 III 221

consid. 4.1;

140 I 240

consid. 2.2;

138 I 1

consid. 2.2).

Aux termes de l'

art. 49 al. 1 CPC

, la partie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation. À défaut, elle est déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (

ATF 139 III 120

consid. 3.2.1;

136 I 207

consid. 3.4;

ATF 134 I 20

consid. 4.3.1).

4.

4.1.

La cour cantonale a écarté les motifs de récusation soulevés par la recourante. Celle-ci prétendait que l'expert s'était forgé une opinion négative à son sujet, qui s'était traduite dans un e-mail remontant au 23 novembre 2022, époque à laquelle il avait été mandaté dans un cadre extra-judiciaire pour dresser la liste des défauts grevant une autre construction réalisée (notamment) par la recourante. Cela étant, il n'était pas clairement établi avec quelle entité - de la recourante ou d'une autre société, éventuellement apparentée - l'expert avait eu à traiter à cette époque-là. À supposer qu'il se soit agi de la recourante, les contacts avaient quoi qu'il en soit été ponctuels. Quand bien même l'expert avait décelé des "non-conformités constructives", ceci ne l'obligeait pas à se récuser dans la présente affaire. Au contraire, la manière dont il s'était déterminé sur la requête de récusation montrait qu'il tirait de cette expérience passée des éléments positifs, à savoir que la recourante avait bien assumé ses responsabilités et remédié à satisfaction aux problématiques constatées. Les juges cantonaux ont relevé que les e-mails produits par la recourante dénotaient une attitude moralisatrice de l'expert et un ton sec, voire même des expressions qu'ils ont qualifiées de "légèrement désobligeantes". Cela étant, ils ont aussi noté que ces propos faisaient suite à l'absence non annoncée de la recourante à une séance qui était pourtant planifiée. À leurs yeux, l'expert avait été agacé par une situation ponctuelle, sans qu'il faille en déduire qu'il s'était forgé une opinion négative et arrêtée sur la recourante ou sa manière de travailler.

4.2.

La recourante se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Elle voit dans la manière dont l'expert s'est adressé à elle par courriel en 2022 l'expression d'un jugement personnel défavorable et non simplement une réaction d'humeur. Elle estime que ce dernier est tenu d'adopter en tout temps une distance et une retenue professionnelles qu'il aurait piétinées dans le cas présent. En conséquence de quoi, elle maintient qu'il ne dispose plus de l'impartialité et de l'indépendance requises.

4.3.

Cette argumentation ne convainc pas. En parcourant l'e-mail dont il est question (dont la recourante fournit un extrait dans son recours), on ne perçoit pas la marque de l'inimitié que la recourante prétend y lire. Certes, certaines expressions sont pour le moins "fleuries"; ainsi lorsqu'il est question de la recourante dont il est expliqué que si elle s'obstine à "faire l'autruche", elle s'exposera à une poursuite de la procédure d'expertise. Pour surprenantes et délicates qu'elles soient dans le contexte du mandat dont il était chargé à l'époque, ces expressions ne sont pas nécessairement la marque d'une antipathie vis-à-vis de la recourante; il était parfaitement concevable de les mettre en rapport avec le temps que l'absence inopinée de la recourante - si c'est bien d'elle dont il s'agit - à une séance pourtant planifiée avait fait perdre aux protagonistes, ce qui peut effectivement susciter quelques pointes de vocabulaire, sans pour autant que ceci traduise un sentiment plus profond ou durable. Ainsi, c'est à raison que la cour cantonale en a conclu qu'il n'existait pas de motif de récusation à l'encontre de la personne de l'expert.

5. Partant, le recours doit être rejeté. Vu cette issue, la recourante assumera les frais judiciaires. Elle n'aura pas de dépens à verser à son adverse partie qui n'a pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________ et au Tribunal cantonal du Valais, Chambre civile.

Lausanne, le 6 mars 2025

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

La Greffière : Fournier