Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_641/2024 KI-generiert

Appeal Withdrawal in Geneva Tenancy Dispute

Geschäftsnummer 4A_641/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off

Legislator-Zusammenfassung

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Vu le recours en matière civile formé le 2 décembre 2024 par A.________ (ci-après: les recourant) contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2024 par la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers, dans la cause divisant le recourant d'avec B.________, intimé; Vu la lettre du 18 décembre 2024 par laquelle le recourant déclare retirer son recours;

Legislator-Regeste

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Art. 32 al. 2 LTF, art. 66 al. 1 et 2 LTF; Appeal Withdrawal in Geneva Tenancy Dispute: La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers.

Schlagwörter

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Normenkontrolle Rückzug des Rechtsbegehrens strafrechtlicher Rücktritt Kündigung von Wohnräumen Streitgegenstand Wegnahmerecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 32 al. 2 LTF

Cited as the basis for taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.

art. 66 al. 1 et 2 LTF

Cited for imposing the judicial costs on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_641/2024

Ordonnance du 6 janvier 2025

I

Composition

M. le Juge fédéral Hurni, Président.

Greffier : M. Leemann.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Frank Tièche, avocat, recourant,

*contre*

B.________,

représenté par Me Jacques Berta, avocat, intimé.

Objet

contrat de bail, retrait du recours,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers, du 15 octobre 2024 (C/10746/2020 ACJC/1293/2024).

Considérant :

Vu le recours en matière civile formé le 2 décembre 2024 par A.________ (ci-après: les recourant) contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2024 par la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers, dans la cause divisant le recourant d'avec B.________, intimé;

Vu la lettre du 18 décembre 2024 par laquelle le recourant déclare retirer son recours;

Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause 4A_641/2024 du rôle ( art. 32 al. 2 LTF ),

que les frais judiciaires, réduits, sont mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 et 2 LTF

);

Considérant que l'intimé, qui n'a pas été invité à déposer de réponse, n'a pas droit à des dépens;

Vu l' art. 32 al. 2 LTF .

Par ces motifs, le Président ordonne :

1.

Il est pris acte du retrait du recours.

2.

La cause 4A_641/2024 est rayée du rôle.

3.

Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du recourant.

4.

Il n'est pas alloué de dépens.

5.

La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers.

Lausanne, le 6 janvier 2025

Au nom de la I re Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

Le Greffier : Leemann