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4A_640/2024 KI-generiert

Federal Tribunal Dismissal of Commercial Lease Appeal for Untimely Filing

Geschäftsnummer 4A_640/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Statuant par arrêt du 16 septembre 2024, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel formé par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 28 mars 2024 par le Tribunal des baux et loyers genevois dans le cadre du litige divisant le prénommé et B.________, d'une part, d'avec C.________, d'autre part.

Legislator-Regeste

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Art. 47 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1 LTF; Federal Tribunal Dismissal of Commercial Lease Appeal for Untimely Filing: Statuant par arrêt du 16 septembre 2024, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel formé par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 28 mars 2024 par le Tribunal des baux et loyers genevois dans le cadre du litige divisant le prénommé et B.________, d'une part, d'avec C.________, d'autre part.

Schlagwörter

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verspätete Einreichung Kündigung von Geschäftsräumen Angemessenheit der Verfahrensdauer verspätete Kündigung Rückzug des Rechtsbegehrens Zivil- und Handelssachen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared manifestly inadmissible according to the simplified procedure.

art. 66 al. 1 LTF

The court decided exceptionally not to charge judicial costs.

art. 68 al. 1 LTF

The court decided not to award costs because the opposing party was not invited to respond.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_640/2024

Arrêt du 5 décembre 2024

I

Composition

Mme la Juge fédérale Jametti, Présidente.

Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

recourants,

*contre*

C.________,

représentée par Me Pascal Pétroz, avocat,

intimée.

Objet

recours tardif,

recours contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2024 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/1665/2024, ACJC/1224/2024).

Considérant en fait et en droit:

1. Statuant par arrêt du 16 septembre 2024, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel formé par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 28 mars 2024 par le Tribunal des baux et loyers genevois dans le cadre du litige divisant le prénommé et B.________, d'une part, d'avec C.________, d'autre part.

2. Le 29 novembre 2024, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.

3. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (

ATF 145 I 239

consid. 2).

3.1.

En vertu de la règle générale de l'art. 100 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Il s'agit d'un délai légal qui ne peut pas être prolongé (

art. 47 al. 1 LTF

).

3.2.

En l'occurrence, il ressort de l'extrait de suivi des envois de La Poste suisse que la décision cantonale entreprise a été notifiée aux recourants le 18 octobre 2024. Déposé le 29 novembre 2024, le recours est dès lors tardif et, partant, manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'

art. 108 al. 1 let. a LTF

.

4. Étant donné les circonstances, le Tribunal fédéral renoncera exceptionnellement à la perception des frais judiciaires (

art. 66 al. 1 LTF

). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, dès lors que la partie intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours (

art. 68 al. 1 LTF

).

Par ces motifs, la Présidente de la I re Cour de droit civil prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 5 décembre 2024

Au nom de la I re Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Jametti

Le Greffier: O. Carruzzo