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4A_637/2025 KI-generiert

Inadmissibility of civil appeal in tenancy dispute due to insufficient motivation under procedural law

Geschäftsnummer 4A_637/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Supreme Court dismissed as inadmissible the civil appeal filed against a cantonal appellate judgment, leaving the underlying tenancy judgment ordering rent reduction and restitution of overpayments in force, with the appellants bearing the judicial costs. The dispute arose from a residential lease contract where landlords challenged a cantonal court decision that had declared their appeal inadmissible due to insufficient motivation under Swiss Civil Procedure Code provisions. The decisive legal basis applied was Article 311 paragraph 1 of the Swiss Civil Procedure Code concerning the strict substantiation requirements for appeals and Article 42 paragraphs 1 and 2 of the Federal Supreme Court Act regarding the general obligation to motivate appeals before the supreme instance.

Legislator-Regeste

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Art. 311 al. 1 CPC, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Inadmissibility of civil appeal in tenancy dispute due to insufficient motivation under procedural law: Par arrêt du 20 octobre 2025, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ et B.________ contre ledit jugement. En bref, elle a considéré que le mémoire d'appel ne satisfaisait pas aux exigences de motivation découlant de l'art. 311 al. 1 du Code de procédure civile suisse (CPC; RS 272). La cour cantonale a en outre jugé que les arguments développés par les appelants dans leur réplique ne pouvaient pas être pris en considération car une telle écriture ne pouvait pas servir à compléter une motivation lacunaire de l'appel. Enfin, elle a estimé que les conclusions prises en appel ne respectaient pas les exigences applicables.

Schlagwörter

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Zivilprozessordnung Wohnraummiete Prozessrecht Prozessvoraussetzung Mietzinsherabsetzung Verpflichtungsgrund

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_637/2025

Arrêt du 29 décembre 2025

Ire Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Hurni, président.

Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________ et B.________,

recourants,

*contre*

C.________,

intimé.

Objet

contrat de bail,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2025 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève

(C/10996/2022 ACJC/1470/2025).

Considérant en fait et en droit:

1. Par jugement du 18 décembre 2024, le Tribunal des baux et loyers genevois a fixé à 520 fr., charges comprises, dès le 15 décembre 2021, le loyer mensuel du studio situé à (...) qui avait été remis à bail à C.________ et condamné solidairement les défendeurs A.________ et B.________ à verser au locataire la somme de 11'900 fr. Il a rejeté les prétentions reconventionnelles élevées par les défendeurs.

2. Par arrêt du 20 octobre 2025, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ et B.________ contre ledit jugement. En bref, elle a considéré que le mémoire d'appel ne satisfaisait pas aux exigences de motivation découlant de l'art. 311 al. 1 du Code de procédure civile suisse (CPC; RS 272). La cour cantonale a en outre jugé que les arguments développés par les appelants dans leur réplique ne pouvaient pas être pris en considération car une telle écriture ne pouvait pas servir à compléter une motivation lacunaire de l'appel. Enfin, elle a estimé que les conclusions prises en appel ne respectaient pas les exigences applicables.

3. Le 10 décembre 2025, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont formé un recours en matière civile à l'encontre de cet arrêt. Ils ont produit une série de pièces.

C.________ (ci-après: l'intimé) et la cour cantonale n'ont pas été invités à répondre au recours.

4. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2; 137 III 417 consid. 1 et les références citées).

4.1. À teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4).

4.2. Ces exigences ne sont manifestement pas remplies en l'espèce. En effet, les recourants ne démontrent nullement en quoi la cour cantonale aurait enfreint le droit en déclarant irrecevable l'appel formé auprès d'elle. Ils n'établissent ainsi pas que l'autorité précédente aurait éventuellement appliqué de manière incorrecte les exigences rattachées à l'art. 311 al. 1 CPC. Le présent recours se révèle dès lors irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

5. Les frais de la présente procédure sont mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent (art. 66 al. 1 et 5 LTF). L'intimé n'a pas droit à des dépens, puisqu'il n'a pas été invité à répondre au recours.

Par ces motifs, le Président de la I re Cour de droit civil prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 29 décembre 2025

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

Le Greffier : O. Carruzzo