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4A_634/2020 KI-generiert

Tenants' Eviction and Rent Arrears Appeal Inadmissible Due to Insufficient Motivation

Geschäftsnummer 4A_634/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case brought before the Swiss Federal Tribunal, two appellants, a private individual and a limited liability company, faced an eviction order issued by the civil court in Littoral and Val-de-Travers. This order compelled them to vacate a commercial space due to unpaid rent and required them to pay arrears amounting to 12,480 CHF plus interest and a monthly penalty for illicit occupancy. The appellants contested this in the Neuchâtel Cantonal Court, but their appeal was rejected due to insufficient substantiation as they merely presented an alternative account of the facts without addressing legal errors in the prior decision. Following this, they appealed to the Swiss Federal Tribunal, challenging the cantonal court ruling which upheld their eviction for non-payment of rent and a failure to contest or seek an extension on their lease cancellation within the designated period. The cantonal court upheld that the appellants had not paid rent and did not challenge the lease termination, making their case clearly unfounded.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Tenants' Eviction and Rent Arrears Appeal Inadmissible Due to Insufficient Motivation: This order compelled them to vacate a commercial space due to unpaid rent and required them to pay arrears amounting to 12,480 CHF plus interest and a monthly penalty for illicit occupancy. The appellants contested this in the Neuchâtel Cantonal Court, but their appeal was rejected due to insufficient substantiation as they merely presented an alternative account of the facts without addressing legal errors in the prior decision. Following this, they appealed to the Swiss Federal Tribunal, challenging the cantonal court ruling which upheld their eviction for non-payment of rent and a failure to contest or seek an extension on their lease cancellation within the designated period. The cantonal court upheld that the appellants had not paid rent and did not challenge the lease termination, making their case clearly unfounded.

Schlagwörter

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Ausweisung des Mieters Erstreckung des Mietverhältnisses Kündigungsfrist Anfangsmietzins Obligationenrecht Prozessvoraussetzung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this provision, indicating a simplified procedure for failure to meet formal requirements.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the judicial costs on the appellants.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_634/2020

Arrêt du 9 décembre 2020

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale

Kiss, présidente.

Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________ Sàrl,

recourants,

contre

1. C.________ SA " A ",

2. D.________ SA,

toutes deux représentées par Me Pierre Heinis,

intimées.

Objet

expulsion du locataire,

recours contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2020 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ARMC.2020.71).

Considérant :

Que par décision du 1er octobre 2020, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a ordonné à A.________ et à B.________ Sàrl de quitter immédiatement le local commercial qu'ils occupent au 1er étage d'un immeuble sis à..., sous peine d'y être contraints par la force sur simple requête écrite des requérantes, et a condamné solidairement les requis à verser à celles-ci la somme de 12'480 fr., intérêts en sus, correspondant à des arriérés de loyers ainsi qu'une indemnité mensuelle pour occupation illicite de 960 fr., avec intérêts, à compter du 1er septembre 2020 jusqu'à la libération des locaux;

Que les requis A.________ et B.________ Sàrl ont recouru contre cette décision auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel;

Que la cour cantonale, par arrêt du 26 octobre 2020, a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité;

Qu'elle a considéré que le mémoire de recours ne satisfaisait pas aux exigences de motivation, dans la mesure où les recourants se limitaient à critiquer de manière générale la décision de première instance, en opposant simplement leur propre version des faits à celle retenue par le tribunal civil, ce qui devait en principe entraîner l'irrecevabilité du recours;

Qu'elle a en outre estimé, à titre superfétatoire, que le recours était de toute façon manifestement mal fondé, dès lors que les intimées avaient établi l'existence du bail et la résiliation valable de celui-ci, que le congé n'avait donné lieu à aucune contestation ni demande de prolongation dans le délai prévu de trente jours, et que les recourants n'avaient jamais payé le moindre loyer;

Que A.________ et B.________ Sàrl exercent un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt précité;

Qu'à teneur de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1);

Que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2);

Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;

Que ces exigences ne sont pas satisfaites en l'espèce;

Que les intéressés se contentent en effet, sur un mode purement appellatoire, d'opposer leur propre version des faits sans soutenir ni a fortiori démontrer que les faits auraient été établis arbitrairement par la cour cantonale;

Qu'ils se limitent, de leur propre aveu, à développer " les faits tels qu'ils sont et tels qu'ils doivent être pris en considération ";

Que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;

Que les frais judiciaires seront mis solidairement à la charge des recourants ( art. 66 al. 1 et 5 LTF );

Que les intimées au recours n'ont pas droit à des dépens, dès lors qu'elles n'ont pas été invitées à déposer une réponse.

Par ces motifs, vu l' art. 108 al. 1 let. b LTF , la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 9 décembre 2020

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : O. Carruzzo