Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_629/2016 KI-generiert

Security for Costs in Partial Civil Claim

Geschäftsnummer 4A_629/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, one party filed a lawsuit seeking damages and remuneration totaling 40 million francs, but later limited their claim to 1 million francs for the sake of managing legal costs. The defendant requested security for legal expenses, which the lower court initially set at 290,000 francs based on an assessment of the case's value. However, a subsequent appeal led to the adjustment of that amount to 35,000 francs, prompting the defendant to appeal again to the Federal Tribunal, challenging the decision and arguing it was insufficient to cover potential costs. The crux of the dispute revolves around the adequacy of secured amounts for legal expenses in light of the litigation's complexities.

Legislator-Regeste

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Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 100 al. 2 CPC, Art. 99 al. 1 CPC, Art. 99 CPC, Art. 86 CPC, Art. 91 al. 1 CPC; Security for Costs in Partial Civil Claim: The defendant requested security for legal expenses, which the lower court initially set at 290,000 francs based on an assessment of the case's value. However, a subsequent appeal led to the adjustment of that amount to 35,000 francs, prompting the defendant to appeal again to the Federal Tribunal, challenging the decision and arguing it was insufficient to cover potential costs. The crux of the dispute revolves around the adequacy of secured amounts for legal expenses in light of the litigation's complexities.

Schlagwörter

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Teilklage Sicherheitsleistung Schadenberechnung Zivilrechtsstreitigkeit Anwaltskosten Tarifstreit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to order the appellant to pay the judicial fee.

Art. 68 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to order the appellant to pay costs (indemnité) to the respondent.

Art. 93 al. 1 let. a LTF

Used to establish the admissibility of the appeal against an interlocutory decision threatening irreparable legal prejudice.

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«…ette décision incidente est en principe susceptible d'un recours séparé conformément à cette disposition légale (arrêts 4A_629/2016 du 27 mars 2017 et 4A_235/2015 du 20 octobre 2015, consid. 2.2). Il incombe toutefois à la partie recourante d'indiquer…»
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Security for Costs in Partial Claims Litigation
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_629/2016

Arrêt du 27 mars 2017

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes les juges Kiss, présidente, Hohl et May Canellas.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Christophe Emonet,

défendeur et recourant,

contre

Z.________, représenté par Mes Bernard Haissly et Raphaël Treuillaud,

demandeur et intimé.

Objet

procédure civile; sûretés en garantie des dépens

recours contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2016 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Considérant :

Que le 28 avril 2015, Z.________ a ouvert action contre X.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève;

Qu'il a annoncé deux prétentions à élever contre le défendeur, aux montants de 30 millions de francs à titre de dommages-intérêts et de 10 millions de francs à titre de rémunération;

Qu'en l'état, afin de limiter les frais du procès, le demandeur se borne cependant à réclamer un million de francs;

Que selon ses conclusions, le défendeur doit être condamné à payer ce dernier montant;

Que le défendeur a réclamé des sûretés en garantie des dépens;

Que le tribunal a accueilli cette requête;

Qu'il a fixé le montant des sûretés à 290'000 fr. sur la base de l'art. 85 du règlement cantonal fixant le tarif des frais en matière civile, du 22 décembre 2010 (RTFMC), et d'une valeur litigieuse estimée à 40 millions de francs;

Que la Chambre civile de la Cour de justice a statué le 7 octobre 2016 sur le recours du demandeur;

Qu'elle a accueilli ce recours et fixé le montant des sûretés à 35'000 fr. sur la base de la même disposition cantonale et d'une valeur litigieuse d'un million de francs;

Que contre son arrêt, le défendeur exerce le recours en matière civile au Tribunal fédéral;

Que selon ses conclusions, le Tribunal fédéral est requis à titre principal de déclarer irrecevable le recours du demandeur à la Cour de justice;

Que le Tribunal fédéral est requis à titre subsidiaire de fixer le montant des sûretés à 190'501 fr.20;

Que le demandeur, invité à répondre, conclut principalement à l'irrecevabilité du recours en matière civile et subsidiairement à son rejet;

Que le recours en matière civile est dirigé contre une décision incidente;

Que le défendeur est menacé d'un préjudice juridique irréparable en tant que le montant des sûretés fixé par la Cour de justice est éventuellement inapte à couvrir les dépens auxquels ce plaideur pourra prétendre s'il obtient gain de cause dans le procès;

Que le recours est par conséquent recevable au regard de l' art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 4A_290/2013 du 30 juillet 2013, consid. 1; 4A_585/2013 du 13 mars 2014, consid. 1.2);

Que l'opinion contraire du demandeur, fondée sur l' art. 100 al. 2 CPC prévoyant que les sûretés peuvent le cas échéant être augmentées en cours d'instance, n'est pas concluante;

Que selon les conclusions articulées par le demandeur devant la Cour de justice, celui-ci s'est borné à réclamer l'annulation de l'ordonnance fixant le montant des sûretés, sans indiquer le montant moins élevé qu'il aurait tenu pour approprié;

Que selon le défendeur, le recours à la Cour de justice était pour ce motif irrecevable;

Que comme ce plaideur le reconnaît lui-même, la requête de sûretés prévue par l' art. 99 al. 1 CPC ne doit pas obligatoirement indiquer le montant de la garantie à fixer par le juge (cf. Martin Sterchi, in Commentaire bernois, n° 3 ad art. 99 CPC );

Que logiquement, un recours portant sur le montant fixé par le juge du premier degré ne doit pas davantage indiquer obligatoirement le montant moins élevé à retenir, le cas échéant, par la juridiction de recours;

Que la Cour de justice n'a donc pas violé le droit de procédure en se saisissant du recours;

Que le demandeur exerce une action partielle aux termes de l' art. 86 CPC ;

Que la Cour de justice a dûment constaté la valeur litigieuse au montant d'un million de francs d'après les conclusions de la demande en justice, conformément à l' art. 91 al. 1 CPC (cf. Alexander Markus, in Commentaire bernois, n° 13 ad art. 86 CPC ), plutôt que d'après le total de prétentions plus importantes dont le demandeur a par ailleurs fait état;

Que selon le défendeur, l'action partielle est en l'occurrence un procédé abusif;

Que cette argumentation devrait entraîner l'irrecevabilité de la demande en justice, au regard de l' art. 59 al. 1 CPC , si elle se révélait fondée;

Qu'elle est en revanche dépourvue de pertinence en tant que d'après le tarif cantonal déterminant, le montant des sûretés doit être évalué en fonction de la valeur litigieuse;

Que d'après l' art. 95 al. 3 let. b CPC , les dépens doivent notamment couvrir le défraiement - en réalité la rémunération - d'un représentant professionnel;

Que d'après l'art. 85 al. 1 RTFMC, le défraiement est d'abord calculé d'après un barème en fonction de la valeur litigieuse;

Que cette disposition autorise le juge à augmenter ou à réduire le montant ainsi déterminé de dix pour cent au plus, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail nécessaire et du temps consacré par le représentant;

Que selon le défendeur, la Cour de justice a appliqué cette règle de manière arbitraire, en violation de l' art. 9 Cst. , en omettant de majorer le défraiement;

Que selon son exposé, la demande en justice comprend cinquante-deux pages;

Que le demandeur a produit cent seize pièces, dont « une bonne partie » en polonais;

Que la cause exigera de son avocat, prétendument, un travail considérable alors même que l'adverse partie se borne à réclamer formellement, à teneur de ses conclusions, un million de francs plutôt que 40 millions;

Que cette discussion est de toute évidence inapte à mettre en évidence une erreur indiscutable dans l'évaluation du défraiement;

Que le grief d'arbitraire se révèle ainsi irrecevable au regard de la jurisprudence concernant la motivation des recours pour violation de droits constitutionnels (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; voir aussi ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266);

Que pour le surplus, le recours est privé de fondement et doit être rejeté;

Que son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 6'000 francs.

3. Le défendeur versera une indemnité de 7'000 fr. au demandeur, à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 27 mars 2017

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin